Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et évaluation de la menace pour l’ordre public.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [D] [B], né le 07 novembre 1977 à [Localité 2], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 9 janvier 2025 à 14h53, M. [D] [B] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le 9 janvier 2025 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le même sujet, en application des dispositions légales pertinentes. Ordonnance de ProlongationLe 08 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 22 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [D] [B] a interjeté appel le 09 janvier 2025 à 11h41. Dispositions LégalesSelon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Évaluation de la Déclaration d’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable, car les conditions de l’article L 742-5 sont réunies, la menace pour l’ordre public étant caractérisée par le premier juge, indépendamment de l’absence de condamnations. Décision FinalePar conséquent, la déclaration d’appel est rejetée, et il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4U
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 07 novembre 1977 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le9 janvier 2025 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 07 janvier 2025 soit jusqu’au 22 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 11h41, par M. [D] [B] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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