Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 25/00121
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 25/00121

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention et respect des droits fondamentaux : enjeux de procédure et de présentation devant l’autorité judiciaire.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [G] [O], né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de Mme [M] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience du jour.

Décisions Précédentes

Le 7 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [O] pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 2 février 2025. M. [G] [O] a interjeté appel le 8 janvier 2025.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [G] [O], assisté de son avocat, a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation.

Constatations de la Cour

La cour a constaté qu’il y avait une irrégularité dans la procédure, car M. [G] [O] n’avait pas été présenté à un magistrat dans le délai requis de 20 heures après la prolongation de sa garde à vue. La fiche individuelle ne mentionnait que le parquet comme entité à laquelle il avait été présenté, ce qui a été jugé comme une atteinte à un droit fondamental.

Décision de la Cour

En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance précédente, constaté l’irrégularité de la procédure, et rejeté la requête du préfet de police. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, et le délai pour le former est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat du demandeur.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSY6

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [O]

né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.

– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 02 février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 16h01, par M. [G] [O] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,

REJETONS la requête du préfet de police de [Localité 2],

DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O],

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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