Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Remboursement contesté : enjeux de preuve et de restitution dans le cadre des cotisations sociales.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société [11], immatriculée au registre des sociétés et du commerce depuis le 20 juillet 2005, possède trois établissements secondaires en Île-de-France. Elle a demandé le remboursement d’un trop-perçu de 165 113,68 €. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 20 mai 2021, déboutant la société [11] de sa demande de remboursement, en précisant qu’elle ne justifiait d’aucun double paiement pour la période concernée. Appel et radiation de l’affaireLa société [11] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021. Suite à une radiation par la Cour d’Appel de Paris le 24 mars 2023, son conseil a demandé le rétablissement de l’affaire le 15 juin 2023. Demandes de la société [11]Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [11] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 20 mai 2021, de condamner l’Urssaf Île-de-France à lui rembourser 159 899 € pour l’exercice 2017, et de lui verser 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de l’UrssafL’Urssaf Île-de-France a demandé à la cour de débouter la société [11] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement du 20 mai 2021, et de condamner la société aux dépens. Arguments de la société [11]La société [11] a expliqué qu’elle avait réglé les cotisations sociales dues par ses établissements pour le premier trimestre 2017, et qu’elle avait reçu une reconnaissance de dette de l’Urssaf de 216 041 €, mais n’avait été remboursée que de 56 142 €, restant ainsi avec une créance de 159 899 €. Arguments de l’UrssafL’Urssaf a fait valoir que la société [11] avait été soumise à un redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ce que la société ne prenait pas en compte dans ses demandes. Décision de la courLa cour a conclu que l’Urssaf Île-de-France devait rembourser la somme de 159 899 € à la société [11], infirmant ainsi le jugement précédent. De plus, l’Urssaf a été condamnée à verser 2 000 € à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03924 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYR5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/11199
APPELANTE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024 puis prorogé au 10 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la sarl [11] d’un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la sarl [11] dont le siège social se situe à Paris dispose de trois établissements secondaires en Ile de France. Elle a sollicité le remboursement d’un trop perçu de 165 113,68€
Le tribunal judiciaire de Paris a par jugement en date du 20 mai 2021 débouté la société [11] de cette demande en indiquant notamment qu’elle ne justifie d’aucun double paiement pour la période de référence alléguée .
La société [11] en a régulièrement interjeté appel le 29 juin 2021 .
Suite à la radiation intervenue par arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 24 mars 2023, le conseil de la société [11] a sollicité le rétablissement de l’affaire le 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 23 octobre 2024 la société [11] demande à la cour de:
– infirmer le jugement du 20 mai 2021
-condamner l’Urssaf Ile de France à payer à la société [11] la somme de 159 899€ au titre du remboursement du trop versé sur l’exercice 2017
-condamner l’Urssaf Ile de France à verser à la société la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience , l’Urssaf d’ Ile de France demande à la cour de :
-débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes
– confirmer le jugement du 20 mai 2021
– condamner la société [11] aux dépens .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021,
CONDAMNE l’urssaf Ile de France à rembourser à la société [11] la somme de 159 899€,
CONDAMNE l’urssaf Ile de France à payer à la société [11] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’urssaf Ile de France aux dépens.
La greffière La présidente
Laisser un commentaire