Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Dissimulation d’informations essentielles dans une transaction immobilière : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de la venteLe 29 juin 2016, la société civile immobilière de construction [Localité 6], représentée par Mme [Z] [W], a signé une promesse de vente avec Mme [F] [I] pour un bâtiment à usage d’habitation, comprenant trois appartements, pour un montant de 304.000 €. Cette vente a été réitérée par acte authentique le 17 octobre 2016. Le locataire de l’appartement du 2ème étage, M. [E] [U], avait renouvelé son bail. Problèmes de dégât des eauxEn octobre 2017, Mme [I] a mis en demeure Mme [W] de lui rembourser 5.753 € pour des travaux de réparation de la toiture, alléguant qu’un dégât des eaux avait été dissimulé avant la vente. Elle a découvert des dégradations dans l’appartement, signalées par le locataire, qui affirmait avoir informé la précédente propriétaire d’une fuite. Réponse de la société venderesseLe 13 décembre 2017, la société [Localité 6] a contesté les accusations de vice caché, arguant que Mme [I] avait visité le bien à plusieurs reprises sans signaler de problèmes. En avril 2018, Mme [I] a saisi le tribunal pour demander la désignation d’un expert judiciaire. Expertise judiciaireUne expertise a été ordonnée le 29 août 2018, mais l’expert a constaté qu’il ne pouvait pas réaliser sa mission en raison de travaux effectués avant le début de l’expertise. Son rapport a été déposé en avril 2019, sans pouvoir établir les causes des désordres. Procédure judiciaireLe 24 juillet 2020, Mme [I] a assigné la société [Localité 6] en justice, demandant des dommages et intérêts pour dol. Le tribunal judiciaire d’Evry a rendu un jugement le 11 mars 2022, déboutant Mme [I] de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens. Appel de Mme [I]Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en décembre 2022. La procédure a été clôturée en octobre 2024, avec des conclusions des deux parties sur le dol et la dissimulation d’informations. Arguments des partiesMme [I] soutient que la société [Localité 6] a sciemment omis d’informer sur un sinistre survenu avant la vente. En revanche, la société argue que Mme [I] n’a pas prouvé l’existence d’un dol, ni que les désordres étaient antérieurs à la vente. Éléments de preuveLes éléments du dossier, y compris des attestations et des constats d’huissier, n’ont pas permis de prouver que le dégât des eaux avait eu lieu avant la vente. Les expertises réalisées après la réfection de la toiture n’ont pas pu établir de lien direct avec les événements allégués. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [I] et la condamnant aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser une somme supplémentaire à la société [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 20/04138
APPELANTE
Madame [F] [I] née le 21 septembre 1976 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045
INTIMÉE
S.C.I. DE CONSTRUCTION [Localité 6], immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 318 265 360, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2016, en présence de l’agence immobilière Proactimm, représentée par M. [J] [I], la société civile immobilière de construction [Localité 6], représentée par sa gérante Mme [Z] [W], a conclu une promesse synallagmatique de vente avec Mme [F] [I] (s’ur de M. [J] [I]) portant sur un bâtiment à usage d’habitation élevé sur sous-sol et composé de 3 appartements au rez-de-chaussée, au 1er étage et au 2ème étage, actuellement loués, sis [Adresse 2] à [Localité 6] (91), moyennant le paiement d’un prix de 304.000 €.
Par acte authentique du 17 octobre 2016, les parties ont réitéré la vente devant notaire.
Le bail concernant M. [E] [U], locataire de l’appartement au 2ème étage depuis 2013, a été renouvelé.
Par courrier du 30 octobre 2017, Mme [I], par1’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à Mme [W] en qualité de gérante de la société [Localité 6] de lui payer la somme de 5.753 € au titre du coût des travaux de réparation de la toiture, lui reprochant de lui avoir caché un dégât des eaux. Elle exposait que fin novembre 2016, M. [E] [U], locataire, lui avait déclaré une fuite persistante des WC en précisant qu’il en avait informé la précédente propriétaire. Elle avait découvert à cette occasion des dégradations, murs de la chambre et du couloir craqués, morceau de plafond effondré, plafond du palier et mur des escaliers fissurés, M. [U] lui expliquant qu’un dégât des eaux s’était produit fin mai 2016 suite à des grandes pluies et inondations.
Par courrier du 13 décembre 2017, le conseil de la société [Localité 6] contestait tout vice caché et rappelait que Mme [I] avait visité à plusieurs reprises la maison avec l’agence immobilière, représentée par son frère.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2018, Mme [I] a saisi le Président du tribunal de grande instance d’Evry (devenu le tribunal judiciaire) aux ‘ns de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société [Localité 6].
Par ordonnance du 29 août 2018, une expertise a été ordonnée et M. [C] a été désigné comme expert.
L’expert judiciaire, constatant l’impossibilité de réaliser sa mission au vu de la réalisation de travaux réparatoires avant le démarrage des opérations d’expertise, a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 12 avril 2019.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2020, Mme [F] [I] a assigné la société civile immobilière de construction [Localité 6] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux ‘ns d’obtenir, sur le fondement du dol, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
-déboute Mme [F] [I] de l’intégralité de ses demandes,
-condamne Mme [F] [I] aux dépens incluant les frais d’expertise,
-condamne Mme [F] [I] à payer à la société civile immobilière de construction [Localité 6] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
-ordonne l’exécution provisoire.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 octobre 2024, par lesquelles Mme [F] [I], appelante, invite la cour à :
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu les articles 1240, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1231-7 du code civil,
INFIRMER la décision du 11 mars 2022 en ce qu’elle déboute Mme [I] et ce qu’elle la condamne ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la SCI [Localité 6] n’a jamais indiqué à l’acheteur ou à l’agence chargée de la vente du bien, qu’un sinistre était survenu entre la visite du 17 mai 2016 et la conclusion de la vente le 16 octobre 2016 ;
DIRE que la SCI construction [Localité 6] a retenu dolosivement une information déterminante dans le consentement donné à la vente, à savoir la survenance d’un dégât des eaux entre la visite du 17 mai 2016 et la conclusion de la vente le 16 octobre 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI construction [Localité 6] à verser à Madame [I] la somme de 19 963,66 € à titre de remboursement des frais engagés ;
CONDAMNER la SCI construction [Localité 6] à verser à Madame [I] la somme de 6 665 € au titre des frais futurs de réfection de la cage d’escalier ;
CONDAMNER la SCI construction [Localité 6] à verser à Madame [I] la somme de 8 305€ au titre de la perte des loyers ;
CONDAMNER La SCI construction [Localité 6] à payer à Madame [I] la somme de 6 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER La SCI [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
ASSORTIR les condamnations aux taux d’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande d’expertise ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 6 juin 2023, par lesquelles la société civile immobilière de construction [Localité 6], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions de l’article 1137 du Code Civil,
Vu le rapport d ‘expertise judiciaire du 12 avril 2019,
– Déclarer Madame [F] [I] mal fondée en son appel
En conséquence,
– Confirmer le jugement rendu par la Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
– Condamner Madame [F] [I] à payer à la SCI DE CONSTRUCTION [Localité 6] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière de construction [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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