Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conflits contractuels et obligations des parties dans le cadre d’un réseau de franchise.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SASU Domicil’Aide, spécialisée dans les services d’aide à la personne, a été rachetée par la SARL Ginseng Solutions à la fin de l’année 2016. Domicil’Aide a ensuite signé deux contrats de franchise avec la société Adhap Performances, qui gère un réseau de franchises dans le même secteur, le 17 novembre 2016. Contrats de franchiseLes deux contrats de franchise, d’une durée de sept ans, concernent des zones géographiques distinctes. Le premier contrat impose des redevances mensuelles basées sur un pourcentage du chiffre d’affaires, tandis que le second utilise un système de redevances dégressives sans plafond. Les contrats stipulent également l’obligation d’utiliser des logiciels spécifiques fournis par le franchiseur. Dissensions et litigesDes tensions sont apparues entre Domicil’Aide et Adhap en 2017 concernant l’exécution des contrats. En parallèle, Ginseng a tenté de reprendre une agence franchisée, mais Adhap a refusé d’agréer cette cession, ce qui a conduit Domicil’Aide et Ginseng à assigner Adhap en justice pour divers préjudices. Jugement du tribunalLe tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 22 juin 2022, condamnant Adhap à rembourser Domicil’Aide pour des redevances perçues à tort et ordonnant à Domicil’Aide de fournir des informations financières à Adhap. Domicil’Aide a également été contrainte d’embaucher un infirmier diplômé et de mettre en place une nouvelle charte graphique. Appels et demandes des partiesDomicil’Aide et Ginseng ont fait appel du jugement, tandis qu’Adhap a interjeté un appel incident. Les parties ont formulé diverses demandes, notamment des indemnités et des condamnations pour manquements contractuels. Décisions de la Cour d’appelLa Cour a confirmé certaines décisions du tribunal, notamment le remboursement de 2.159 € à Domicil’Aide, tout en rejetant d’autres demandes, comme celles concernant les dysfonctionnements des logiciels. La Cour a également condamné Domicil’Aide à payer 28.894,93 € à Adhap pour la régularisation des redevances. ConclusionLa Cour a statué sur les manquements des deux parties, confirmant certaines obligations contractuelles et rejetant d’autres demandes. Les sociétés Domicil’Aide et Ginseng ont été condamnées aux dépens et à verser une indemnité à Adhap. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13508 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021017539
APPELANTES
S.A.S.U. DOMICIL’AIDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 442 626 867
S.A.R.L. GINSENG SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 824 312 961
Représentées par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistées de Me Florian LE MELINER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me
Florian DE SAINT-POL
INTIMÉE
S.A.S. ADHAP PERFORMANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 411 736 325
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Domicil’Aide exerce une activité de services d’aide à la personne. A la fin de l’année 2016, elle a fait l’objet d’un rachat par sa holding, la SARL Ginseng Solutions (la société Ginseng), ayant pour gérants Mme [R] [E] et M. [M] [E].
La SAS Adhap Performances (la société Adhap) exploite, pour sa part, un réseau de franchise de services à la personne.
Le 17 novembre 2016, la société Domicil’Aide a régularisé deux contrats de franchise, d’une durée de sept ans, avec la société Adhap, sur deux zones de territoire différentes.
Le premier contrat, qui portait sur la concession d’un territoire situé dans la zone [Localité 5] Sud, pour l’exploitation d’agences situées à [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 12], mettait à la charge du franchisé le paiement d’une redevance de franchise mensuelle équivalente à un pourcentage de 4,14 % du chiffre d’affaires total hors taxe, ainsi qu’une redevance mensuelle de communication centralisée représentant 1 % de son chiffre d’affaires mensuel total hors taxe, le montant annuel de ces redevances étant, par ailleurs, plafonné à 51.873 € HT pour la redevance de franchise et 10.374 € HT pour la redevance de communication (articles 19.2 et 19.3).
Le second contrat de franchise, portant sur la concession de la zone de [Localité 5] Ouest, pour l’exploitation de l’agence de [Localité 11], prévoyait le paiement d’une redevance mensuelle de franchise calculée à partir d’un pourcentage dégressif du chiffre d’affaires mensuel hors taxe du franchisé (de 5 % à 0,5 %), sans aucun plafond, et d’une redevance mensuelle de communication centralisée correspondant à 1 % du chiffre d’affaires mensuel total HT, avec un plafond annuel de 10.374 € HT (articles 19.2 et 19.3).
Les articles 13 des deux contrats de franchise imposaient, par ailleurs, au franchisé d’utiliser les logiciels « métiers », dont le franchiseur avait financé des développements spécifiques, et à signer un contrat de fournitures de solutions globales informatiques.
Afin de satisfaire à cette obligation, la société Domicil’Aide a conclu, le même jour, avec la société LP Solutions un Contrat de Fourniture de Solutions Globales prévoyant la mise à disposition de logiciels « métiers ».
Dans le courant de l’année 2017, des dissensions sont nées entre la société Domicil’Aide et la société Adhap dans le cadre de l’exécution des contrats.
Parallèlement, la société Ginseng a souhaité reprendre l’agence franchisée sous l’enseigne Adhap, située à [Localité 9], exploitée par la société SO&TI. Le 26 juin 2020, la société Ginseng a régularisé à cette fin avec la société SO&TI, un protocole de cession des droits sociaux de son associée unique, la société A.S.B, sous conditions suspensives, qu’elle a communiqué à la société Adhap. Le 24 juillet 2020, celle-ci a, cependant, notifié à la société SO&TI un refus d’agrément, ce dont elle a informé le même jour la société Ginseng, de sorte que la cession projetée n’a pu aboutir.
Suivant exploit du 18 mars 2021, les sociétés Domicil’Aide et Ginseng ont fait assigner la société Adhap devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d’indemnisation de divers préjudices causés par ses manquements contractuels, dans le cadre de l’exécution des contrats de franchise, et du dommage consécutif à son refus d’agrément.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal a :
Condamné la société Adhap à payer à la société Domicil’Aide la somme de 2.159 €, au titre de la restitution d’un trop perçu de redevances,
Ordonné à la société Domicil’Aide de communiquer à la société Adhap, depuis la date de démarrage de l’exploitation de ses centres ADHAP :
le chiffre d’affaires réalisé en exécution du contrat de franchise Adhap de [Localité 5] Sud,
le chiffre d’affaires réalisé en exécution du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] Ouest,
sous astreinte de 300 € par jour de retard à partir du trentième jour ouvré suivant la signification du jugement, pendant une période de trente jours à l’issue de laquelle il serait de nouveau statué,
Ordonné à la société Domicil’Aide d’embaucher, dans chacun de ses centres, un infirmier Diplômé d’État, dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement,
Ordonné à la société Domicil’Aide de mettre en place la nouvelle charte graphique Adhap dans ses centres et relais Adhap situés :
[Adresse 4],
[Adresse 2],
[Adresse 6],
sous astreinte de 200 € par jour de retard à partir du septième mois suivant la signification du jugement, pendant une période de trente jours à l’issue de laquelle il serait de nouveau statué,
Enjoint la société Domicil’Aide de participer au congrès annuel et aux réunions régionales Adhap,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné la société Domicil’Aide et la société Ginseng à payer à la société Adhap chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Domicil’Aide et la société Ginseng in solidum aux dépens.
Les sociétés Domicil’Aide et Ginseng ont formé appel du jugement, par déclaration du 13 juillet 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 11 janvier 2023, la société Adhap a interjeté un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 4 septembre 2024, la SASU Domicil’Aide et la SARL Ginseng Solutions demandent à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1200 et 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
«’ Déclarer les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné la société ADHAP PERFORMANCES à payer à la société DOMICIL’AIDE la somme de 2 159 € ; débouté la société ADHAP PERFORMANCES de ses demandes plus amples ou contraires ;
‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Ordonné à la SAS DOMICIL’AIDE de communiquer à la SAS ADHAP PERFORMANCES depuis la date du démarrage de l’exploitation de ses centres ADHAP :
‘ Le chiffre d’affaires réalisé en exécution du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] SUD
‘ Le chiffre d’affaires réalisé en exécution du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] OUEST
Sous astreinte de 300 € par jour de retard à partir du trentième jour ouvré suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
– Ordonné à la SAS DOMICIL’AIDE d’embaucher, dans chacun de ses centres, un infirmier diplômé d’Etat dans un délai de 3 mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
– Ordonné à la SAS DOMICIL’AIDE de mettre en place la nouvelle charte graphique ADHAP dans ses centres et relais ADHAP situés :
‘ [Adresse 4]
‘ [Adresse 2]
‘ [Adresse 6]
Sous astreinte de 200 par jour du retard à partir du septième mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
– Enjoint la société DOMICIL’AIDE de participer au congrès annuel et aux réunions régionales ADHAP ;
– Débouté les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à savoir :
‘condamner la SAS ADHAP PERFORMANCES à payer à la SAS DOMICIL’AIDE la somme de 80 825 € à titre de dommages-intérêts
‘ condamner la SAS ADHAP PERFORMANCES à cesser, sous astreinte, les différents manquements évoqués :
cesser de prendre en compte le prix des repas dans le chiffre d’affaires ou, du moins cesser de prendre en compte ce prix dans le calcul des redevances
adresser à la société DOMOCIL’AIDE les états de charges pour les années 2018, 2019 et 2020 et les Déclarations sociales nominatives de l’ensemble des salariés pour les années 2018, 2019 et 2020
‘ condamner la société ADHAP PERFORMANCES à indemniser la société GINSENG SOLUTIONS à hauteur de 340 169 €
‘ condamner la société ADHAP PERFORMANCES au paiement à chacun des sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC
– Condamner les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS à payer à la SAS ADHAP PERFORMANCES chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner la SAS DOMICIL’AIDE et la SARL GINSENG SOLUTIONS in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90, 03 € dont 14, 94 € de TVA
STATUANT A NOUVEAU :
‘ Déclarer les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
‘Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ADHAP PERFORMANCES ;
‘ Condamner la société ADHAP PERFORMANCES à verser à la société DOMICIL’AIDE la somme de 80 825 €, décomposée comme suit, à titre de dommages et intérêts :
– 2 159 € au titre de l’augmentation indue des royalties pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 ;
– 54 209 € au titre des royalties payés sur l’achat et la revente des repas du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2020 ;
– 8 236 € au titre des indemnités kilométriques payées indûment par la société DOMICIL’AIDE à ses salariés sur la période du 17 novembre 2016 au 30 janvier 2020 ;
– 20 000 € au titre de ses manquements à son obligation de formation continue depuis le 17 novembre 2016 ;
– 20 000 € au titre des pannes informatiques à répétition depuis le 17 novembre 2016 ;
‘ Condamner la société ADHAP PERFORMANCES à cesser les différents manquements évoqués, soit à résoudre l’ensemble des difficultés listées, et donc à, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir :
– Cesser de prendre en compte le prix des repas dans le chiffre d’affaires de la franchisée ou, du moins, cesser de prendre en compte ce prix dans le calcul du montant des redevances pour les redevances à venir ;
– Adresser à la société DOMICIL’AIDE les états de charges pour les années 2018, 2019 et 2020 et les Déclarations Sociales Nominatives de l’ensemble des salariés pour les années 2018, 2019 et 2020
‘ Condamner la société ADHAP PERFORMANCES à indemniser la société GINSENG SOLUTIONS à hauteur de 340 169 € pour le préjudice subi du fait du refus d’agrément abusif ;
‘ Condamner la société ADHAP PERFORMANCES à verser à la société DOMICIL’AIDE la somme de 86 984, 93 € au titre de la somme versée indûment suite à la régularisation des redevances ;
‘ Condamner la société ADHAP PERFORMANCES au paiement d’une indemnité de 15 000 € au profit de chacune des sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
‘ Condamner la société ADHAP PERFORMANCES au paiement des entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 6 septembre 2024, la SAS Adhap Performances demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2022 entrepris en ce qu’il a :
‘ débouté les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS de leurs demandes (à l’exception du paiement de la somme de 2.159 euros qui fait l’objet d’un appel incident) ;
‘ ordonné à la société DOMICIL’AIDE de communiquer à la société ADHAP PERFORMANCES, depuis la date du démarrage de l’exploitation de ses centres ADHAP :
son chiffre d’affaires réalisé en exécution du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] Sud ;
son chiffre d’affaires réalisé en exécution du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] Ouest ;
sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du trentième jour ouvré suivant la signification du jugement et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué,
‘ ordonné à la société DOMICIL’AIDE d’embaucher, dans chacun de ses centres ADHAP, un Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement ;
‘ ordonné à la société DOMICIL’AIDE de mettre en place la nouvelle charte graphique ADHAP dans ses centres et relais ADHAP situés :
[Adresse 4] ;
[Adresse 2] ;
[Adresse 6] ;
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du septième mois suivant la signification du jugement et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué,
‘ enjoint à la société DOMICIL’AIDE, de participer au congrès annuel ADHAP et aux réunions régionales ADHAP.
‘ Condamné les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS à payer à la société ADHAP PERFORMANCES chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Condamné les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS in solidum aux dépens.
L’infirmer pour le surplus
Recevoir l’appel incident de la société ADHAP PERFORMANCES,
Le déclarer fondé, et statuant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la société DOMICILE’AIDE relatives au fonctionnement des logiciels informatiques,
DEBOUTER les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et en particulier, en ce qui concerne la société DOMICIL’AIDE la débouter de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
2.159 euros au titre de la neutralisation de l’augmentation du montant des redevances pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 ;
86 984, 93 euros au titre de la régularisation des redevances de franchise et de communication suite à la communication par la société DOMICIL’AIDE de ses chiffres d’affaires réalisés en exécution du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] Sud et du contrat de franchise ADHAP de [Localité 5] Ouest ;
CONDAMNER la société DOMICIL’AIDE à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 86.984,93 euros au titre de la régularisation du montant des redevances de franchise et de communication, cette somme restant à parfaire au fur et à mesure de la période d’exécution des contrats de franchise ADHAP,
CONDAMNER les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS à payer chacune à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les sociétés DOMICIL’AIDE et GINSENG SOLUTIONS en tous les dépens de la première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE RECEVABLES les demandes de la SASU Domicil’Aide afférentes au fonctionnement des logiciels informatiques,
CONDAMNE la SASU Domicil’Aide à payer à la SAS Adhap Performances la somme de 28.894,93 €, arrêtée à la date du 30 avril 2023, au titre de la régularisation du montant des redevances,
DIT que les règlements effectués, le cas échéant, en cours de procédure, depuis le 30 avril 2023, par la SASU Domicil’Aide devront être déduits de la créance de la SAS Adhap Performances,
REJETTE la demande de la SASU Domicil’Aide portant sur la condamnation de la SAS Adhap Performances au paiement de la somme de 86.984,93 €,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SASU Domicil’Aide et la SARL Ginseng Solutions aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Domicil’Aide et la SARL Ginseng Solutions à payer à la SAS Adhap Performances la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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