Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente et contestation de la date de consolidation dans le cadre d’un accident du travail.
→ RésuméExposé du litigeM. [U] [G], né en 1976, a subi un accident du travail le 20 avril 2012 en tant qu’agent de sécurité. Un certificat médical daté du 24 avril 2012 a diagnostiqué une entorse bénigne de la cheville droite. Son état a été jugé consolidé le 18 septembre 2017. Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3%. M. [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris. Procédures judiciairesLe tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale, mais celle-ci n’a pas été réalisée. Un nouveau médecin a été désigné pour l’expertise, qui a conclu, le 20 juin 2022, à un taux d’IPP de 8%. M. [G] a demandé une nouvelle expertise en raison d’une aggravation de son état, mais la Caisse a demandé la confirmation du rapport d’expertise. Le 18 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [G], a fixé son taux d’IPP à 8% et a condamné la Caisse à supporter les dépens. Appel et prétentions des partiesM. [G] a interjeté appel le 14 novembre 2022. Lors de l’audience du 27 février 2024, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et d’augmenter son taux d’IPP, ou, à défaut, d’ordonner une nouvelle expertise. La Caisse a, quant à elle, demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement du 18 octobre 2022. Arguments des partiesM. [G] a soutenu qu’il n’était pas consolidé et que son état l’handicapait dans ses activités quotidiennes. Il a fourni des preuves de nouveaux examens et a demandé un taux d’IPP de 20%. La Caisse a fait valoir que le taux d’IPP doit être déterminé selon des critères spécifiques et que les circonstances postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en compte. Réponse de la courLa cour a confirmé la régularité de l’appel de M. [G]. Elle a noté qu’aucun dossier ne prouvait une contestation de la date de consolidation. Elle a rappelé que le taux d’IPP doit être évalué à la date de consolidation et que seules les séquelles définitives peuvent être contestées. La cour a également souligné que les douleurs signalées par M. [G] ne remettent pas en question la date de consolidation. Décision finaleLa cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2022, en maintenant le taux d’IPP à 8% et a condamné M. [G] aux dépens d’appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09764 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXP6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02062
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024 puis au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G], né en 1976, a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2012 alors qu’il travaillait en qualité d’agent de sécurité.
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2012, fait état d’une entorse bénigne de la cheville droite.
L’état de M. [G] a été considéré comme consolidé au 18 septembre 2017.
Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (‘IPP’) à 3%.
Par courrier du 11 décembre 2017, M. [U] [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis (‘TASS’).
Par jugement du 29 janvier 2018, le TASS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (‘TCI’) et finalement, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 avril 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, laquelle n’a pas été menée à bien par l’expert désigné.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un autre médecin pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2022, concluant à un taux d’IPP de 8%.
L’affaire est revenue devant le tribunal. M. [U] [G] sollicité une nouvelle expertise, sa situation s’étant aggravée, ce à quoi la Caisse s’est opposée, demandant l’entérinement du rapport d’expertise.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– déclaré recevable le recours de M. [U] [G] ;
– fixé à 8% le taux d’IP résultant de l’accident du travail survenu le 20 avril 2012 et consolidé le 18 avril 2017 ;
– dit que la Caisse supporterait les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 27 février 2024 puis mise en délibéré, initialement fixé au 24 mai 2024, puis prorogé au 20 décembre 2024 et finalement prorogé au 10 janvier 2025.
A l’audience devant la cour, seul M. [U] [G] était présent, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions orales à l’audience, M. [U] [G] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir augmenter son taux d’incapacité permanente ;
– fixer le taux d’IPP résultant de l’accident du 20 avril 2012 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 octobre 2022 (RG 19/02062) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Laisser un commentaire