Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 22/04754
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 22/04754

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité contractuelle et garantie d’assurance : enjeux d’indemnisation et d’exclusion.

Résumé

Contexte des Travaux

La société BRG Habitat a été engagée par M. et Mme [B] pour réaliser un ravalement et une isolation thermique extérieure de leur maison, selon un devis accepté le 26 avril 2016. Les travaux ont été facturés à 13 678,32 euros TTC et ont été achevés le 7 juin 2016. BRG Habitat est assurée par Millennium Insurance Company.

Apparition des Désordres

Le 15 février 2018, M. et Mme [B] ont signalé l’apparition de taches noires sur l’extérieur de leur maison, mais leurs courriers ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu » pour BRG Habitat et « pli avisé et non réclamé » pour Millennium Insurance Company. Après avoir obtenu un accusé de réception, ils ont renouvelé leur plainte le 24 mars 2018.

Procédure Judiciaire

Le 6 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et le 15 juillet 2020, cette expertise a été étendue à Millennium Insurance Company. Le rapport de l’expert a été déposé le 25 novembre 2020. M. et Mme [B] ont assigné BRG Habitat et Millennium Insurance Company en janvier 2021 pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Jugement du Tribunal

Le tribunal judiciaire de Meaux a rendu son jugement le 6 janvier 2022, condamnant BRG Habitat à verser 28 743,12 euros pour préjudice matériel et 1 500 euros pour préjudice moral, tout en rejetant les demandes contre Millennium Insurance Company pour le préjudice matériel. Le tribunal a également statué sur les dépens et l’exécution provisoire.

Appel de la Société BRG Habitat

Le 2 mars 2022, BRG Habitat a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et contestant sa responsabilité. Elle a également appelé en garantie Millennium Insurance Company pour toute condamnation éventuelle.

Prétentions des Parties

BRG Habitat a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de M. et Mme [B]. En revanche, M. et Mme [B] ont demandé la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de BRG Habitat et Millennium Insurance Company pour des frais de procédure. Millennium Insurance Company a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice matériel et l’infirmation pour le reste.

Motivations de la Cour

La cour a examiné la responsabilité de BRG Habitat, concluant que les désordres étaient dus à une exécution défectueuse des travaux. Elle a confirmé le préjudice matériel et moral des époux [B], tout en rejetant les demandes de BRG Habitat concernant la garantie de Millennium Insurance Company.

Décisions de la Cour

La cour a infirmé certaines parties du jugement initial, notamment en ce qui concerne le préjudice moral et la garantie de Millennium Insurance Company. Elle a condamné BRG Habitat aux dépens et a statué sur les frais de procédure, tout en rejetant les demandes de la société BRG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

(n° /2025, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04754 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3J

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2022 – tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 21/00442

APPELANTE

S.A.S.U. BRG HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56

INTIMÉS

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299

Madame [Z] [T] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299

S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRÊT :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 26 avril 2016 accepté par M. et Mme [B], la société BRG Habitat a réalisé sur la maison de ces derniers un ravalement et la mise en ‘uvre d’une isolation thermique extérieure.

La société BRG habitat est assurée auprès de la société Millennium Insurance Company.

Suivant facture en date du 7 juin 2016, les travaux ont été réalisés moyennant un prix de 13 678,32 euros TTC.

Le 15 février 2018, par courriers séparés, M. et Mme [B] se sont plaints auprès de la société BRG Habitat et de la société Millennium Insurance Company de l’apparition de taches noires sur l’extérieur de leur maison. Ces courriers sont revenus avec la mention  » destinataire inconnu à l’adresse  » pour la société BRG Habitat et  » pli avisé et non réclamé  » pour la société Millennium Insurance Company.

Le 24 mars 2018, par courriers séparés dont il a cette fois été accusé réception, M. et Mme [B] se sont de nouveau plaints de désordres auprès de la société BRG Habitat et de la société Millennium Insurance Company.

Suivant ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, à la demande de M. et Mme [B], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société BRG Habitat et désigné M. [S].

Suivant ordonnance de référé du 15 juillet 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société Millennium Insurance Company.

Le 25 novembre 2020, l’expert a déposé son rapport.

Les 22 et 26 janvier 2021, M. et Mme [B] ont assigné la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company, représentée par la société Leader Underwriting, son mandataire en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Condamne la société BRG Habitat à payer à M. et Mme [B] la somme de 28 743,12 euros au titre du préjudice matériel,

Rejette la demande de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting, au titre du préjudice matériel,

Condamne in solidum la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,

Dit que la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting, ne peut opposer sa franchise contractuelle à M. et Mme [B] ;

Condamne in solidum la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la société BRG Habitat et de la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 2 mars 2022, la société BRG Habitat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

– la société Millennium Insurance Company,

– M. et Mme [B].

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la demande d’incident du 25 octobre 2022 de M. et Mme [B].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la société BRG Habitat demande à la cour de :

L’infirmation totale du jugement du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux ;

Constater que l’apparition de taches noires sur les murs de la maison de M. et Mme [B], postérieurement aux travaux d’isolation thermique extérieure et de ravalement, ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la société BRG Habitat en tant que constitutive d’un cas de force majeure ;

Débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes indemnitaires ;

A titre subsidiaire :

Appeler en garantie la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting, pour toute éventuelle condamnation en responsabilité civile de la société BRG Habitat pour lesdits travaux ;

En tout état de cause :

Condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 M. et Mme [B] demandent à la cour de :

Débouter la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company de l’intégralité de leurs demandes ;

Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company en qualité d’assureur, à payer à M. et Mme [B] la somme de :

– au titre des frais de procédure : 2 290 euros

– au titre du timbre d’appel : 225 euros

Condamner solidairement la société BRG Habitat et la société Millennium Insurance Company en qualité d’assureur en tous les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 la société Millennium Insurance Company demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a:

– condamné la société BRG Habitat à payer à M. et Mme [B] la somme de 28 743,12 euros TTC au titre du préjudice matériel,

– rejeté la demande de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Millennium Insurance Company, représentée par la société Leader Underwriting, au titre du préjudice matériel ;

Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que la garantie responsabilité civile contractuelle de la société Millennium Insurance Company n’est pas mobilisable au titre du préjudice moral allégué par M. et Mme [B],

Débouter en conséquence M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Millennium Insurance Company,

A titre subsidiaire,

Déclarer la franchise opposable et déductible à M. et Mme [B],

En conséquence, les débouter de leur demande au titre du préjudice moral ;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à verser à la société Millennium Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. et Mme [B] et la société BRG Habitat aux dépens de l’instance de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu’il :

condamne la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting, in solidum avec la société BRG Habitat, à payer à Mme [Z] [T] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,

dit que la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting ne peut opposer sa franchise contractuelle à Mme [Z] [T] épouse [B] et M. [R] [B],

condamne la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting in solidum avec la société BRG Habitat à payer à Mme [Z] [T] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Millennium Insurance Company représentée par la société Leader Underwriting in solidum avec la société BRG Habitat à payer les dépens.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de condamnation de la société Millennium Insurance Company formée par Mme [Z] [T] épouse [B] et M. [R] [B], à les indemniser de leur préjudice moral

Rejette la demande de M. et Mme [B] formées à l’encontre de la société Millennium Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que l’appel incident en garantie de la société BRG Habitat à l’égard de la société Millennium Insurance Company est irrecevable ;

Condamne la société BRG Habitat aux dépens de première instance et d’appel,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef formées à l’encontre de la société Millennium Insurance Company et condamne la société BRG Habitat à payer à Mme [Z] [T] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 2 000 euros, ensemble et la somme de 2 000 euros à la société Millennium Insurance Company.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,

 


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