Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/16743
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/16743

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité contractuelle et sous-traitance : enjeux de preuve et d’exécution des obligations.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 25 février 2015, la société Sade a été chargée par le syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures (SIDECM) de réaliser des travaux de renforcement du réseau d’eau potable dans la commune de [Localité 13]. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Safege. Pour les travaux de terrassement, la société Sade a sous-traité à la société SAT, qui a ensuite fait appel à la société RTP pour la mise à disposition de camions avec chauffeur.

Litige et mise en demeure

Le 22 avril 2016, la société RTP a mis en demeure la société SAT et la société Sade de régler des factures impayées s’élevant à 390 085 euros HT. En réponse, la société Sade a affirmé qu’aucun contrat n’avait été établi entre elle et la société RTP, et que cette dernière n’avait pas été informée de son intervention. Le conseil de la société SAT a également contesté la nature de la relation contractuelle avec RTP.

Procédures judiciaires

La société RTP a saisi le tribunal administratif de Toulon pour demander la désignation d’un expert, qui a été nommé le 8 décembre 2016. Parallèlement, le 6 juillet 2016, RTP a assigné les sociétés Safege, SAT et Sade devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement des factures. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAT le 19 décembre 2019.

Jugement du tribunal de commerce

Le 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société RTP de toutes ses demandes, a déclaré irrecevable sa demande d’expertise, et a condamné RTP à payer des frais à Safege et Sade. RTP a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2021.

Liquidation judiciaire de RTP

Le 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RTP. La société Etude [Z] et [M] est intervenue en tant que liquidateur.

Prétentions des parties

La société RTP, par son liquidateur, a demandé l’infirmation du jugement de première instance, la production de pièces, et la reconnaissance de ses créances. En réponse, la société Sade a contesté la présence et l’engagement de RTP sur le chantier, tandis que Safege a soutenu que l’expertise réalisée était suffisante.

Motivations de la cour

La cour a examiné la demande de production de pièces, concluant que RTP n’avait pas justifié la nécessité de ces documents pour établir sa créance. Concernant les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, la cour a noté que RTP n’avait pas prouvé l’existence d’un contrat avec Sade ou SAT. Les demandes d’enrichissement sans cause ont également été rejetées, la cour considérant que l’enrichissement des sociétés Sade et SAT avait une cause légitime.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce, sauf en ce qui concerne la demande d’une nouvelle expertise, qu’elle a rejetée. Les dépens ont été fixés à la procédure collective de RTP, et des sommes ont été allouées à Safege et Sade au titre des frais irrépétibles.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

(n° /2025, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16743 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3F

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2020000482

APPELANTE

S.A.R.L. RTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A.S. SAFEGE prise en la personne de son représentant élgal domicilié audit siège

[Adresse 12],

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MArSEILLE

S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

S.E.L.A.R.L. GM, représentée par Maître [U] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE TRANSPORTS – SAT dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 16 novembre 2021 à personne morale

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z] & [M] liquidateur judiciaire de la société RTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRÊT :

– réputé contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Laura TARDY, la conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 février 2015 la société Sade, compagnie générale de travaux d’hydraulique (la société Sade) s’est vue confier par le syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures (SIDECM) la réalisation du lot  » réseaux principaux  » dans le cadre d’une opération visant le renforcement du réseau d’eau potable de la commune de [Localité 13].

La maîtrise d »uvre de l’opération a été confiée à la société Safege.

Dans le cadre de cette opération, la société Sade a contracté avec la société SAT, pour la sous-traitance de travaux de terrassement et remblais pour un montant de 597 470,40 euros HT.

La société SAT a eu recours à la société RTP pour la mise à disposition de camions avec chauffeur.

Par lettres du 22 avril 2016, la société RTP a mis en demeure la société SAT et la société Sade de lui régler les factures impayées pour un montant de 390 085 euros HT.

Par lettre du 2 mai 2016, la société Sade lui a répondu qu’aucun contrat n’avait été établi par la société Sade avec la société RTP, qu’elle n’avait pas été tenue informée de l’intervention de la société RTP en qualité de sous-traitant et qu’aucune demande d’agrément, ni d’acceptation de ses conditions de paiement ne lui avaient été communiquée.

Par lettre du 12 mai 2016, le conseil de la société SAT a répondu à la société RTP que la mise à disposition de camions avec chauffeur ne constituait pas un contrat de sous-traitance et qu’elle ne pouvait donner une suite favorable aux factures envoyées par la société RTP pour un montant total de 390 085 euros HT.

La société RTP a alors saisi le tribunal administratif de Toulon par voie de référé afin de voir désigner un expert.

Le 8 décembre 2016 M. [Y] a été désigné comme expert.

Le 14 septembre 2017, il a déposé son rapport.

Le 6 juillet 2016, la société RTP a assigné les sociétés Safege, SAT et Sade devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 390 085 euros HT.

Le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SAT et a désigné Me [S] en qualité de liquidateur.

Le 17 août 2020, la société RTP a assigné en intervention forcée Me [S] ès qualités de liquidateur de la société SAT devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Déboute la société RTP de l’ensemble de ses demandes,

Déclare irrecevable la demande d’une nouvelle expertise par la société RTP,

Déboute la Safege et la société Sade de leur demande au titre de la procédure abusive,

Condamne la société RTP à payer 5 000 euros à chacune des sociétés Safege et Sade au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société RTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA,

Ordonne l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 septembre 2021, la société RTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

– la société Safege,

– la société Sade,

– la société GM, en qualité de liquidateur de la société SAT.

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société RTP.

La société Etude [Z] et [M] est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de liquidateur de la société RTP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Etude [Z] et [M], ès qualités de liquidateur de la société RTP demande à la cour de :

Infirmer ledit jugement en ce qu’il :

 » Déboute la société RTP de l’ensemble de ses demandes, [incluant la demande de communication de pièces au visa de l’article 138 du code de procédure civile] ;

Déclare irrecevable la demande d’une nouvelle expertise par la société RTP,

Déboute la Safege et la Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique de leur demande au titre de la procédure abusive ;

Condamne la société RTP à payer 5 000 euros à chacune des sociétés Safege et Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société RTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA ;

Ordonne l’exécution provisoire.  »

Par conséquent :

Prononcer la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société RTP ;

A titre liminaire,

Ordonner, au besoin sous astreinte, aux sociétés défenderesses, la production des pièces sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile :

– Le plan de prévention, qui doit être tenu par le maître d »uvre, en l’espèce la société Safege

– Les plannings de chantier permettant d’identifier la chronologie de la réalisation des travaux

Les ordres de service délivrés aux sociétés Sade et SAT par le maître d »uvre, Safege

Le registre du chantier conformément aux dispositions de l’article R4532-38 du code du travail,

Une attestation certifiée par l’expert-comptable de la société SAT sur les dépenses engagées pour les besoins du chantier,

Les justificatifs des frais de matériel mobilisés par la société SAT pour les travaux de terrassement,

Les comptes-rendus du CSPS le cabinet Egem, nécessairement transmis aux intimées,

Sur ce, étant constaté que la société RTP a bien été présente sur le lot 1 du chantier [Localité 13] du 8 octobre 2015 à fin mai 2016,

que la société RTP a activement participé aux travaux du chantier, et engagé des dépenses pour un montant de 390 085 euros HT soit 468 102,00 euros TTC,

que les sociétés SAT et Sade se sont engagées par contrat verbal à l’égard de la société RTP ;

que les sociétés SAT et Sade ont qualité de cocontractantes de la société RTP, l’inexécution par les sociétés SAT et Sade de leur obligation de paiement envers la société RTP,

la résistance abusive des sociétés SAT et Sade,

préjudice subi par la société RTP du fait de l’inexécution des obligations contractuelles des sociétés SAT et Sade,

A titre principal,

Ordonner l’exécution du contrat verbal, sur le fondement des articles 1134 et 1184 ancien du code civil ;

Condamner en conséquence solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés SAT représentée par son mandataire ad hoc, Me [S] et Sade à payer à la société RTP la créance d’un montant de 390 085 euros HT soit 468 102 TTC au titre de l’exécution de leur obligation, augmentée de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure avec application de l’anatocisme, sur le fondement des articles 1134, 1153 et 1154 anciens du code civil, ainsi que 1343-1 et 1343-2 nouveaux du code civil pour l’intérêt légal et l’anatocisme ;

Prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés SAT et Sade ;

Condamner les sociétés SAT représentée par son mandataire ad hoc, Me [S] et Sade solidairement, et à tout le moins in solidum, au paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique important et dont les effets sont également actuels, subi par la société RTP sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil ;

Condamner les sociétés Safege, Sade et Me [S] ès qualités de mandataire ad hoc, solidairement et à tous le moins in solidum au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Etablir le montant de la plus-value dont ont bénéficié les sociétés SAT et Sade ;

Déterminer en conséquence le montant de l’indemnisation à hauteur de la plus faible valeur entre l’appauvrissement de la société RTP et l’enrichissement corrélatif des sociétés SAT et Sade ;

En conséquence,

Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés SAT représentée par son mandataire ad hoc, Me [S] et Sade, à payer la somme d’un montant de 390 085 euros HT soit 468 102 euros TTC à la société RTP, sur le fondement des articles 1370 et 1371 anciens du code Civil, augmentée de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure avec application de l’anatocisme, sur le fondement des articles 1153 et 1154 anciens du code civil et des articles 1343-1 et 1343-2 nouveaux du code civil ;

Condamner les sociétés SAT représentée par son mandataire ad hoc, Me [S] et Sade solidairement, et à tout le moins in solidum, au paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique important et dont les effets sont également actuels, subi par la société RTP, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et de l’article 1240 nouveau du code civil ;

A titre encore plus subsidiaire,

Ordonner la désignation d’un expert au besoin, sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties attraites à la présente instance et, si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;

Décrire les travaux effectués sur le chantier du marché de renforcement des réseaux d’eau potable de [Localité 13], notamment ceux de terrassement ; en établir un relevé précis et détaillé et en examiner la conformité avec les factures ou toutes autres pièces produites par la société RTP ainsi qu’avec les exigences initiales du marché ;

Evaluer la nature et le coût total des travaux réalisés par la société RTP ; dire si ces prestations ont dépassé la convention initiale ;

Examiner les comptes rendus de chantier établis par la société Safege et le SIDECM ; définir le degré de connaissance, par chacun des acteurs du marché, de la présence de la société RTP sur le chantier et dire si des manquements ont été commis ;

Faire toutes autres constatations nécessaires ;

En tout état de cause,

Vu les manquements de la société Safege à ses obligations en tant que maître d »uvre, prononcer le préjudice (sic) subi par la société RTP représentée par la Selarl Etude [Z] & [M], représentée par Me [Z] et Me [M], liquidateur judiciaire du fait des manquements de la société Safege ;

En conséquence,

Prononcer l’engagement de la responsabilité civile de la société Safege sur le fondement de l’article 1383 ancien du code civil ;

Condamner en conséquence la société Safege à payer à la société RTP la somme d’un montant de 390 085 euros HT soit 468 102 euros TTC en réparation du préjudice causé à RTP, augmentée de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure avec application de l’anatocisme, sur le fondement des articles 1382, 1153 et 1154 anciens du code civil, et 1240, 1343-1 et 1343-2 nouveaux du code civil ;

Condamner la société Safege au paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique important et dont les effets sont également actuels, subi par la société RTP, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et 1240 nouveau du code civil ;

Enfin,

Débouter les sociétés Safege et Sade de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;

Condamner les sociétés Safege, Sade et Me [S] ès qualités de mandataire ad hoc, solidairement et à tous le moins in solidum au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Sade demande à la cour de :

A titre principal,

Constater que la société RTP ne démontre ni l’étendue de sa présence, ni l’étendue de sa mission sur le chantier ;

Constater que la société RTP ne démontre pas l’existence de commandes passées par la société Sade ;

Constater qu’aucun lien de corrélation n’existe entre l’enrichissement de la société Sade et les dépenses effectuées par la société RTP ;

Constater que la société RTP ne démontre pas le préjudice subi ;

Constater que la demande de communication de pièces est dépourvue de tout intérêt ;

Constater que la société RTP ne justifie d’aucun élément permettant d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

Constater que la présente procédure engagée par la société RTP doit être qualifiée d’abusive ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;

Débouter la société RTP de toutes ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Fixer au passif de la société SAT, représentée par la société GM prise en la personne de Me [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SAT, la créance à titre chirographaire de la société Sade qui correspondra à toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et dont elle sera relevée et garantie intégralement par la société SAT ;

En tout état de cause,

Et reconventionnellement,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Sade de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société RTP au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;

Condamner la société RTP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RTP aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Safege demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions ;

Débouter la société RTP de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Safege, comme étant irrecevables et subsidiairement infondées ;

Ordonner la mise hors de cause de la société Safege ;

Condamner la société RTP à payer à la société Safege la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP Caroline Hatet.

Le 16 novembre 2021 la société GM s’est vue signifier la déclaration d’appel, par étude déposé à l’étude de l’huissier.

Le 4 juillet 2021, la société GM s’est vue signifier les premières conclusions également par étude déposé à l’étude de l’huissier.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’une nouvelle expertise ;

L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Rejette la demande d’une nouvelle expertise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Safege au titre de la procédure abusive ;

Fixe les dépens d’appel à la procédure collective de la société RTP ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTP et fixe au passif de la procédure collective la somme de 4 000 euros au profit de la société Safege et 4 000 euros au profit de la société Sade.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,

 


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