Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Délai de recours et validité des notifications dans le cadre des cotisations sociales des professions libérales.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [F] [Y], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 décembre 2019, émise par la C.A.R.M.F. pour le recouvrement de 27 618,74 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2017. Cette opposition a été déposée par courrier le 12 décembre 2019. Décision du tribunalLe 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la procédure de délivrance de la contrainte régulière, a jugé M. [F] [Y] recevable mais mal fondé dans son opposition, et a validé la contrainte pour un montant de 23 996 euros de cotisations et 3 174,91 euros de majorations. Les frais de signification et les dépens ont été laissés à la charge de M. [F] [Y], et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Arguments de M. [F] [Y]M. [F] [Y] a interjeté appel le 24 septembre 2021, soutenant que la notification du jugement avait été envoyée à son ancienne adresse, ce qui aurait affecté la recevabilité de son appel. Sur le fond, il a affirmé que ses revenus en tant que président de la SELAS n’étaient pas soumis aux cotisations de la C.A.R.M.F. et qu’il avait déjà réglé une somme de 1 523 euros, qu’il considérait comme le montant total dû pour l’année 2017. Position de la C.A.R.M.F.La C.A.R.M.F. a contesté la recevabilité de l’appel, arguant qu’il avait été formé plus de quatre mois après la notification du jugement. À titre subsidiaire, elle a demandé la confirmation du jugement du 2 avril 2021, affirmant que M. [F] [Y] était toujours affilié à la C.A.R.M.F. et que les cotisations avaient été calculées conformément aux revenus déclarés. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la notification du jugement et a constaté qu’elle ne précisait pas clairement les modalités de recours, ce qui a conduit à la conclusion que le délai d’appel n’avait pas couru. Par conséquent, l’appel a été déclaré recevable. Montant des cotisations duesLa cour a rappelé que M. [F] [Y] devait prouver le caractère infondé de la créance. Elle a noté que les cotisations avaient été calculées sur la base des revenus déclarés et que M. [F] [Y] n’avait pas apporté la preuve de l’inexactitude des montants réclamés. Les paiements effectués entre mars 2022 et juillet 2024 ont été pris en compte, mais la créance initiale a été confirmée. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du 2 avril 2021 dans toutes ses dispositions, a débouté M. [F] [Y] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [F] [Y] aux dépens. La demande d’exécution provisoire n’a pas été examinée, le jugement ayant force exécutoire. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08278 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/13615
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [Y] d’un jugement prononcé le
02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la C.A.R.M.F.)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, exerçant la profession de médecin gynécologue, M. [F] [Y] a formé opposition, par courrier daté du 12 décembre 2019 et posté le 13 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la contrainte du
25 novembre 2019 qui lui a été personnellement signifiée par acte d’huissier le
06 décembre 2019 à la demande de la C.A.R.M.F. pour recouvrement de la somme de 27 618,74 euros correspondant à 24 438 euros de cotisations et 3 180,74 euros de majorations de retard sur l’exercice de l’année 2017.
Par jugement du 02 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
– déclaré M. [F] [Y] recevable mais mal fondé en son opposition,
– validé la contrainte délivrée le 25 novembre 2019 pour 23 996 euros de cotisations et 3 174,91 euros pour l’année 2017,
– laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de
M. [F] [Y],
– rejeté la demande déposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que les revenus déclarés au titre de l’année 2015 constituaient la base régulière de calcul des parts proportionnelles des cotisations afférentes à l’exercice de l’année 2017, M. [F] [Y] restant affilié à la C.A.R.M.F. pour la part de son activité médicale, même s’il relève du régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne son activité de président de la SELAS depuis juin 2016.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception revenue avec la mention de sa distribution le 12 avril 2021 à M. [F] [Y] qui en a interjeté appel par la voie électronique du RPVA le 24 septembre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, la C.A.R.M.F. entend opposer à M. [F] [Y] l’irrecevabilité de son appel, formé le 24 septembre 2021 soit plus de plus de quatre mois après la notification du jugement intervenue le 12 avril 2021, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception du courrier de notification.
M. [F] [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
– le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des demande de la C.A.R.M.F.,
– condamner la C.A.R.M.F. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la C.A.R.M.F. aux entiers dépens de la présente instance,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [F] [Y] soutient que son appel est recevable en faisant valoir que le courrier de notification du jugement critiqué a été envoyé à son ancienne adresse et bien qu’ayant mis en place une redirection de courrier du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, la notification de la décision a manifestement été présentée à son ancienne adresse, la signature sur l’accusé de réception n’étant manifestement pas la sienne.
Sur le fond, M. [F] [Y] fait valoir qu’à compter du 20 juin 2016, après avoir liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2016, il a exercé sa profession de médecin gynécologue via la constitution d’une SELAS dont il était mandataire social et qu’en conséquence les revenus qu’il percevait en qualité de président de la SELAS étaient exclus des cotisations prélevées par la C.A.R.M.F. car soumises au régime général de la sécurité sociale conformément à l’article L. 311-1 23° du code de la sécurité sociale.
Il expose ainsi avoir déclaré, au titre de l’année 2017, 9 751 euros de salaires et 15 081 euros de dividendes distribués par la SELAS Docteur [F] [Y], seule cette deuxième somme étant soumises à des cotisations et qu’il est parfaitement anormal que le montant des cotisations soit près de deux fois supérieurs au montant des revenus déclarés.
Il indique que la C.A.R.M.F. a reconnu qu’il ne devait que 1 523 euros pour l’année 2017, qu’il a payés.
Il estime être à jour des ses cotisations pour l’année 2017 et ne plus rien devoir à la C.A.R.M.F.
La C.A.R.M.F. demande à la cour de :
A titre principal,
– déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 en ce qu’il a validé la contrainte relative à l’exercice 2017,
– constater qu’à la date du 30 juillet 2014, les cotisations 2017 ont été intégralement soldées en principal et en majorations de retard (y compris les frais de procédure).
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la C.A.R.M.F. fait valoir que M. [F] [Y], qui avait liquidé ses droits à pension de retraite au 1er janvier 2016, a conservé une activité médicale libérale et a donc continué à être affilié auprès de la C.A.R.M.F.
Sur la base des revenus déclarés en 2015 d’un montant de 150 918 euros, les cotisations se sont élevées à la somme de 25 523 euros, une régularisation ayant été effectuée en se fondant sur les déclarations du docteur [Y] par son conseil, de 9 450 euros de salaires et 10 000 euros de dividendes, le montant des cotisations a été ramené à 24 438 euros visé par la contrainte litigieuse. Enfin, suite à la révision des cotisations du régime de Base 2017 calculées sur les revenus de l’année N, le montant des cotisations dues a été ramené à 23 996 euros et non pas 1 523 euros comme le prétend M. [F] [Y], somme qui résulte de la réduction de 3 422 euros sur la part du régime de base qui s’élevait à 4 945 euros avant régularisation.
Elle signale que depuis le jugement de première instance, ces cotisations sont été entièrement soldées par des encaissements intervenus entre le 28 mars 2022 et le
30 juillet 2024, ce qui n’empêchera pas la cour de confirmer le jugement en ce qu’il valide la contrainte 2017.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel formé par M. [F] [Y] le 24 septembre 2021 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/13615) prononcé le
02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande en paiement formé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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