Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/04215
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/04215

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux de l’article 700 du code de procédure civile

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société [6] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021, dans un litige l’opposant à l’Urssaf. Cet appel a été formé le 16 avril 2021.

Désistement d’Appel

Lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société a informé la Cour de son désistement d’appel par l’intermédiaire de son conseil. L’Urssaf a accepté ce désistement tout en maintenant sa demande de condamnation de la société à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la Société

En réponse à la demande de l’Urssaf, la société a soutenu que son désistement était fondé sur la jurisprudence d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2024. Elle a demandé à la Cour de débouter l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700.

Décision de la Cour

La Cour a constaté que le désistement d’appel était parfait et qu’il entraînait l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Elle a précisé que le désistement ne faisait pas obstacle à la demande de l’Urssaf pour les frais de l’instance éteinte.

Conclusion de la Cour

La Cour a débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700, considérant qu’aucune équité ne justifiait l’application de cette disposition. Elle a également décidé que la société [6] supporterait la charge des dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVRN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/11171

APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

INTIMEE

[8]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [P] [H] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par m Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] (la société), le 16 avril 2021, a interjeté appel du jugement N° RG 19/11171 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’Urssaf [4].

A l’audience du 20 novembre 2024, par la voix de son conseil, la société informe la Cour de son désistement d’appel.

L’Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans son message électronique du 8 octobre 2024 tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société réplique qu’elle s’est désistée, compte tenu de la jurisprudence née des termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2024 et elle demande à la Cour de débouter l’Urssaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [6] ;

DIT que ce désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;

DÉBOUTE l’Urssaf [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière, Le président.

 


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