Cour d’Appel de Paris, 10 avril 2013
Cour d’Appel de Paris, 10 avril 2013

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Droit applicable en coproduction audiovisuelle

Résumé

Le choix du droit applicable à un contrat de coproduction audiovisuelle a des conséquences significatives. Dans le cadre du droit allemand, la communauté de coproduction est qualifiée de « Gesellschaft bürgerlichen Rechts » (GbR), offrant à tous les associés un droit de regard sur les documents comptables sans nécessité de justifier d’un intérêt spécifique. Selon le Code de la propriété intellectuelle allemand, un fonds d’investissement est considéré comme producteur s’il influence l’organisation du tournage et supporte les risques économiques. De plus, il peut bénéficier d’avantages fiscaux en déduisant les dépenses engagées pour la production, à condition de participer activement.

Droit applicable

Le choix du droit applicable à un contrat de coproduction audiovisuelle induit des conséquences importantes. En l’espèce, l’une des clauses d’un contrat de coproduction (clause « Droit applicable ») emportait application du droit allemand et de toutes ses spécificités juridiques, notamment en matière de définition juridique du producteur / coproducteur.

Société en participation

Sur le terrain du droit allemand, la communauté de coproduction créée par les parties en cause a été qualifiée de « Gesellschaft bürligerlichen rechts » ( GbR) ou société en participation. En la matière, l’article 716 du BGB (Code civil allemand) prévoir un large droit de regard pour tous les associés de la GbR, notamment sur tous les livres et dossiers de la communauté de coproduction. A ce titre, les associés n’ont pas à justifier d’un intérêt spécifique pour exercer leur droit de regard comptable. La GbR, société en participation, prend fin avec la liquidation des éléments d’actif et passif de la société.

Droit allemand de l’audiovisuel

Par ailleurs, toujours en matière de coproduction, le Code de la propriété intellectuelle allemand précise qu’un fonds d’investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu’en tant que mandant, il a une réelle influence sur l’organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production soit dans le cadre d’une production collective, lorsqu’il acquitte de manière effective sa part dans le projet commun (appréciation in concreto de la qualité de coproducteur).

Par défaut les coproducteurs détiennent respectivement des quotes-parts dans la production conformément à la section 95 UrhG (loi allemande sur la propriété littéraire et artistique). Si les parties n’ ont pas prévu dans le contrat l’attribution des « producer fees » et « overheads », selon les usages allemands de la profession de producteur, la pratique courante est de budgétiser les paiements qui reviennent aux producteurs en tant que « producer fees » et « overheads » avec une clé de répartition définie par le rapport de proportionnalité entre les contributions à la coproduction.

Enfin que le fonds d’investissement dans une coproduction peut bénéficier d’un avantage fiscal en comptabilisant en tant que charges déductibles l’intégralité des dépenses qu’il a effectuées pour la production de l’oeuvre audiovisuelle. Cet avantage fiscal n’est consenti qu’à celui qui a la qualité de producteur. Il appartient alors au fonds d’investissement de participer à ses frais et à ses risques aux tâches significatives pour être considéré comme producteur.

Mots clés : Coproduction audiovisuelle – Contrat

Thème : Coproduction audiovisuelle – Contrat

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 10 avril 2013 | Pays : France

 


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