Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et ses implications.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [G] [Z], né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Contexte de l’AppelLe 31 décembre 2024, à 15h26, M. [G] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Z] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 29 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [G] [Z] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h30. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel était dénué d’arguments valables. L’ordonnance a souligné que les diligences étaient conformes et que l’intéressé avait fait obstruction en refusant un rendez-vous consulaire. Motifs de l’IrrecevabilitéLa procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles. La critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable et tardive. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 décembre 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 décembre 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h30, par M. [G] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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