Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention administrative et assignation à résidence : enjeux de l’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireLe préfet de la Seine-Saint-Denis a engagé une procédure concernant M. [R] [S], un ressortissant algérien né le 29 mai 1995. M. [R] [S] a été convoqué par le commissariat compétent à son adresse, mais il ne s’est pas présenté lors de l’audience. Décision du tribunalLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la requête du préfet, indiquant qu’il n’y avait pas lieu à une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S]. Le tribunal a également rappelé à M. [R] [S] son obligation de quitter le territoire français. Appel du préfetLe préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel le 31 décembre 2024, peu après la notification de l’ordonnance. L’avis d’audience a été donné au conseil de M. [R] [S], qui n’a pas comparu. Assignation à résidenceLe même jour, il a été établi que M. [R] [S] avait été assigné à résidence pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette assignation a rendu la demande de prolongation de rétention administrative sans objet. Conclusion de l’instanceEn conséquence, l’appel du préfet a été déclaré sans objet. Le tribunal a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Violette Baty, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [R] [S], alias X se disant [R] [S]
né le 29 mai 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] et rappelant à M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2024 à 10h37, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
– Vu l’avis d’audience donné le 31 décembre 2024 à 11h49 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris conseil choisi de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S], qui ne se présente pas ;
– Vu les conclusions et pièces reçues le 31 décembre 2024 à 14h01 par le conseil de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] justifiant que M. [S] a été assigné à résidence le 30 décembre 2024 ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel du préfet de Police sans objet ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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