Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.
→ RésuméParties en présenceL’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, assisté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats. L’intimée est Mme Xsd [E] [H], également connue sous le nom de [F] [X], née le 15 février 1996 à [Localité 1], dont la nationalité n’est pas précisée. Elle est actuellement libre, non comparante et non représentée, ayant été convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], son dernier domicile connu. Ordonnance initialeLe 29 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [E] [H] en zone d’attente. Cette décision a été contestée par le conseil du préfet de Police par un appel motivé interjeté le 30 décembre 2024. Procédure d’appelL’avis d’audience a été adressé par télécopie le 31 décembre 2024 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne s’est pas présenté à l’audience. Le conseil du préfet de Police a alors exposé ses observations en faveur de l’infirmation de l’ordonnance initiale. Analyse de la décisionLe tribunal a jugé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. L’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits a conduit à la conclusion que le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme Xsd [E] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours. Une expédition de la présente ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Notification et voies de recoursLa notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06165 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme Xsd [E] [H] alias [F] [X]
née le 15 février 1996 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 17h49, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [E] [H] alias [F] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h15, par le conseil du préfet de Police,
– Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 31 décembre 2024 à 10h46 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [E] [H] alias [F] [X]
en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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