Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant le maintien de Mme [X] [Z], une ressortissante guinéenne, en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Mme [X] [Z] a été convoquée en zone d’attente, et son dernier domicile connu a été mentionné. Ordonnance initialeLe 29 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente. Cette décision a été prise en audience publique et a été réputée contradictoire. Appel du préfet de policeLe 30 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’appel a été motivé par des considérations juridiques relatives à la prolongation du maintien en zone d’attente. Arguments juridiquesL’appel a été fondé sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions. Le préfet a soutenu que le premier juge n’avait pas correctement évalué les éléments nécessaires pour justifier la fin de la mesure. Décision de la courLa cour a infirmé l’ordonnance initiale, considérant que le premier juge avait erré en mettant fin à la mesure sans examiner les éléments pertinents. Elle a ordonné la prolongation du maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, ont été ouvertes à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le faire. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [X] [Z]
née le 30 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 17h48, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [Z], en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h12, par le conseil du préfet de Police;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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