Cour d’appel de Paris, 1 janvier 2025, RG n° 24/06164
Cour d’appel de Paris, 1 janvier 2025, RG n° 24/06164

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.

Résumé

Parties en présence

L’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, assisté par Me Aziz Benzina, avocat au barreau de Val-de-Marne. L’intimée est Mme [X] [Z], de nationalité guinéenne, née le 30 décembre 1990 à [Localité 1], qui se trouve en zone d’attente à l’aéroport de [2].

Ordonnance initiale

Le 29 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente. Cette décision a été prise après une évaluation des circonstances entourant son maintien.

Appel du préfet de Police

Le 30 décembre 2024, le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’appel a été motivé par des considérations juridiques relatives à la prolongation du maintien en zone d’attente.

Arguments juridiques

L’appel a été fondé sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le préfet a fait valoir que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments nécessaires pour justifier la fin de la mesure.

Décision de la cour

La cour a conclu que le premier juge avait à tort rejeté la requête préfectorale. En l’absence de preuves d’un défaut d’exercice effectif des droits de l’étrangère, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance initiale. Elle a ordonné la prolongation du maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, sont ouvertes à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le faire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [X] [Z]

née le 30 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 17h48, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [Z], en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h12, par le conseil du préfet de Police;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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