Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Protection du fichier clients du groupe Canal + : affaire Altis
→ RésuméÀ la suite d’un appel d’offres, Canal+ a confié à The marketingroup des prestations de marketing téléphonique. Cependant, après l’annonce de l’adossement d’Intelcia au groupe Altice, Canal+ a décidé de résilier le contrat, invoquant des préoccupations liées à la confidentialité des données clients. La Cour a jugé cette résiliation légitime, soulignant que l’entrée d’Altice dans le capital d’Intelcia compromettait la sécurité des informations stratégiques de Canal+. Ainsi, la relation commerciale entre Canal+ et The marketingroup ne pouvait plus être considérée comme établie, rendant la rupture prévisible et justifiée.
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A la suite d’un appel d’offres, Canal+ a confié à The marketingroup une mission de prestations de marketing téléphoniques par appels sortants sur son fichier clients, sur une période de plusieurs années.
Le groupe Intelcia a adressé un courriel à Canal+ contenant une lettre de son président directeur général l’informant qu’il s’adossait au groupe multinaltional Altice, tout en réitérant sa volonté de poursuivre ses relations avec Canal+.
A réception, Canal+ a notifié sa décision de mettre un terme au contrat qui les liait, au motif que la société Altice, qui prenait une participation majoritaire dans le capital d’Intelcia, était également actionnaire majoritaire de SFR, l’un des principaux concurrents sur le marché de la télévision payante de Canal+, ce qui avait un impact significatif sur les prestations qu’elle avait confiées à The marketingroup, cette dernière traitant de données hautement confidentielles relatives à ses abonnés.
Cette résiliation contractuelle a jugée légitime et non fautive.
En effet, l’entrée d’Altice au capital d’Intelcia avait une conséquence directe sur les données clients. Ainsi l’externalisation du service clientèle de Canal+ chez The marketingroup par les relations commerciales en cause faisait de cette dernière le dépositaire du fichier clients de Canal+ à une période de forte concurrence entre Canal+ et Altice.
Dans un contexte de forte concurrence entre Altice et Canal+, alors que les prestations confiées à The marketingroup impliquaient la transmission régulière de données stratégiques sur les nouvelles offres de Canal+, sa stratégie de commercialisation, l’identité et les coordonnées de ses clients, les offres auxquels ils étaient abonnés et leur niveau de consommation, la prise de contrôle exclusif d’Altice sur Intelcia et donc sur Themarketingroup qui en était la filiale à 100 %, empêchait désormais Canal+ de transmettre ces informations confidentielles, relevant de sa stratégie commerciale, en toute sécurité.
Les fichiers de clients constituaient en l’espèce une information relevant du secret des affaires. Le risque d’atteinte à ses données de clientèle ne pouvait être évité ni par la clause de confidentialité, ni par l’absence d’entrée de ces informations clientèle dans son patrimoine, et ni par le principe d’autonomie de la personne morale, la dépendance de The marketingroup à 100 % d’Intelcia, elle-même objet d’une prise de contrôle exclusif d’Altice, ayant de fait affecté l’autonomie du prestataire des activités de marketing téléphoniques.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05371 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 17/44891
APPELANTE
SAS THE MARKETINGROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
353944093
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Me Christian DARGHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J039
INTIMEE
SA GROUPE CANAL+
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 420624777
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistée de Me Leyla DJAVADI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La sas The marketingroup (ci-après The marketingroup) est spécialisée dans l’externalisation d’opérations de marketing et de démarchage téléphonique. Elle est la filiale française, acquise en 2011, de la société Intelcia France, elle-même filiale de la société Intelcia Group, société anonyme de droit marocain.
La sa Groupe Canal+ (ci-après Canal+) est spécialisée dans la distribution d’offres de télévision payante et dans la production de contenu télévisuel et cinématographique.
A la suite d’un appel d’offres en novembre 2011 et par contrat entré en vigueur le 1er avril 2012, Canal+ a confié à The marketingroup une mission de prestations de marketing téléphoniques par appels sortants pour une période de 14 mois, soit jusqu’au 31 mai 2013, renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée maximale de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2015.
Par avenant d’avril 2015, les parties ont prorogé le contrat jusqu’au 30 juin 2016. Les relations contractuelles se sont poursuivies après l’échéance du contrat.
Le 14 septembre 2016, le groupe Intelcia a adressé un courriel à Canal+ contenant une lettre de son président directeur général datée du 6 septembre 2016 l’informant qu’il s’adossait au groupe multinaltional Altice, tout en réitérant sa volonté de poursuivre ses relations avec Canal+.
Par lettre du 16 septembre 2016 à lntelcia France, société mère de The marketingroup, Canal+ a notifié sa décision de mettre un terme au contrat qui les liait avec prise d’effet au 17 septembre 2016, au motif que la société Altice, qui prenait une participation majoritaire dans le capital d’Intelcia, était également actionnaire majoritaire de SFR, l’un des principaux concurrents sur le marché de la télévision payante de Canal+, ce qui avait un impact significatif sur les prestations qu’elle avait confiées à The marketingroup, cette dernière traitant de données hautement confidentielles relatives à ses abonnés.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 janvier 2019 qui a :
— débouté la SAS THE MARKETINGROUP de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale,
— condamné la SA GROUPE CANAL+ à payer à la SAS THE MARKETINGROUP les intérêts de retard contractuellement prévus à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de leur échéance jusqu’à la date du 17 mai 2018 et sur la somme due en principal de 1.209.390,26 euros,
— condamné la SA GROUPE CANAL+ à payer à la SAS THE MARKETINGROUP une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des 55 factures impayées,
— débouté la SAS THE MARKETINGROUP et la SA GROUPE CANAL+ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
— ordonné l’exécution provisoire du dispostif,
— condamné la SA GROUPE CANAL+ aux dépns dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,84′ dont 12,76′ de TVA.
Vu l’appel interjeté par la SAS THE MARKETINGROUP le 8 mars 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020 pour la SAS THE MARKETINGROUP, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société The Marketingroup de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Groupe Canal + fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Groupe Canal + à payer à The Marketingroup de la somme de 970.626 euros, correspondant à un préavis de six mois, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— condamner la société Groupe Canal + à payer à The Marketingroup de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image ;
— condamner la société Groupe Canal + au paiement à The Marketingroup de la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021 pour la SA GROUPE CANAL+, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 janvier 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société THE MARKETING GROUP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GROUPE CANAL+ fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— condamner la société THE MARKETINGROUP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2021,
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
La déclaration d’appel, et conformément à celle-ci, les conclusions des parties, limitent l’appel à la question de la rupture brutale des relations commerciales établies et à son indemnisation, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.
Sur la rupture des relations commerciales
Aux termes de l’article L442-6, I, 5° tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable à l’espèce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, devait revêtir avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et permettre à la victime de la rupture de raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce The marketingroup ne peut se prévaloir de relations commerciales établies depuis 2009 alors d’une part qu’en 2011 un appel d’offres avait été organisé sur ces prestations et d’autre part que la nature et le flux d’affaires concerné par la prestation de 2009 ne sont pas rapportés aux débats.
En revanche, les reconductions successives des contrats entre The marketingroup et Canal+ depuis le 1er avril 2012 et maintenues au-delà de l’échéance du 30 juin 2016 contractuellement fixée par le dernier renouvellement, jusqu’à la rupture, ne sont pas contestées. Est discutée en revanche la question de savoir si The marketingroup pouvait, au moment de la rupture, raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, Canal+, et partant invoquer ensuite la brutalité de la rupture.
L’information de l’entrée d’Altice au capital d’Intelcia a été rendue publique dans un communiqué publié sur le site d’Intelcia dès le mardi 6 septembre 2016 (pièce n°5 Canal+), avant d’être annoncée le 14 septembre 2016 par courriel par le groupe Intelcia à Canal+.
L’obligation d’information de négociations en cours en vue de cette prise de participation, à l’endroit de Canal+, ne pesait pas sur The marketingroup au titre de son exécution de bonne foi du contrat, alors que ces négociations ne dépendaient d’elle.
En revanche, la concurrence entre Canal+ et Altice était de notoriété publique pour le secteur et ne pouvait en particulier pas échapper à The marketingroup ni au groupe Intelcia puisqu’Altice avait remporté, dès la fin de l’année 2015 contre Canal+, l’appel d’offres portant sur la diffusion de la ligue de football anglaise pour plusieurs années.
La décision postérieure de l’Autorité de la concurrence qui le 22 juin 2017 lèvera une partie des obligations fixées à Canal+, confirmera cette situation, jugeant que le groupe faisait face à une concurrence nouvelle, la présidente de cette Autorité précisant alors à la presse que si Canal+ restait un acteur majeur pour les droits sur les films français, en revanche, dans d’autres secteurs, elle avait vu sa position affaiblie ou concurrencée par le nouvel acteur qu’était Altice, ce dernier développant une stratégie intégrée entre les contenus audiovisuels et son activité plus traditionnelle de fournisseur d’accès à Internet et devenant un acteur majeur des droits sportifs et souhaitant se développer fortement dans le cinéma et les séries (pièce n°5, site France Info).
Par ailleurs, l’entrée d’Altice au capital d’Intelcia avait une conséquence directe sur les données clients. L’Usine nouvelle titrait en effet : « En marge de la prise de contrôle de SFR, Altice s’empare de l’opérateur franco-marocain de centres d’appel Intelcia » (pièce n°5 Canal+) tout en précisant que l’entreprise [Altice] « compte parmi les prestataires clés de SFR en matière de service client ».
Ainsi l’externalisation du service clientèle de Canal+ chez The marketingroup par les relations commerciales en cause faisait de cette dernière le dépositaire du ficher clients de Canal+ à une période de forte concurrence entre Canal+ et Altice.
Or la prise de participation d’Altice dans Intelcia avait pour but, comme il résulte du courrier même de son président directeur général du 6 septembre 2016 (pièce n°10 Canal+) d’ « intégrer ‘l’expérience client’ dans sa chaîne de valeur et de soutenir le développement [du] groupe ». La question de l’expérience clientèle d’Intelcia était donc bien l’objectif de cette participation en vue du développement d’Altice.
Ainsi dans un contexte établi de forte concurrence entre Altice et Canal+, alors que les prestations confiées à The marketingroup définies au II de l’annexe 2 du contrat impliquaient la transmission régulière de données stratégiques sur les nouvelles offres de Canal+, sa stratégie de commercialisation, l’identité et les coordonnées de ses clients, les offres auxquels ils étaient abonnés et leur niveau de consommation, la prise de contrôle exclusif d’Altice sur Intelcia et donc sur Themarketingroup qui en était la filiale à 100 %, empêchait désormais Canal+ de transmettre ces informations confidentielles, relevant de sa stratégie commerciale, en toute sécurité.
En effet, les fichiers de clients constituaient en l’espèce une information relevant du secret des affaires. Le risque d’atteinte à ses données de clientèle ne pouvait, contrairement à ce qu’indique The marketingroup, être évité par l’article 6 du contrat en cours avec Canal+ sur la destination des fichiers clients, ni par l’article 17 du même contrat portant clause de confidentialité, ni par l’absence d’entrée de ces informations clientèle dans son patrimoine, et ni par le principe d’autonomie de la personne morale, la dépendance de The marketingroup à 100 % d’Intelcia, elle-même objet d’une prise de contrôle exclusif d’Altice, ayant de fait affecté l’autonomie du prestataire des activités de marketing téléphoniques.
Quant à l’intervention de la rupture à l’initiative de Canal+ avant même la réalisation définitive de l’opération de contrôle suite à la décision 16-DCC 202 du 12 décembre 2016 de l’Autorité de la concurrence autorisant la prise de contrôle exclusif d’Intelcia par Altice, il y a lieu de considérer que la situation d’Orange avancée par The marketingroup, – Orange qui avait attendu la finalisation de la prise de participation d’Altice dans Intelcia pour mettre fin aux relations commerciales avec The marketingroup -, est différente de celle de Canal+, les articles de presse produits en pièce n°5 par Canal+ faisant apparaître qu’Orange était, au moment de l’annonce de la prise de contrôle en septembre 2016, en discussion avec Altice pour la diffusion des chaînes de cette dernière sur la box d’Orange. Au demeurant, la concurrence entre Orange et Altice en 2016 et 2017 n’est à aucun moment comparée par la presse spécialisée à celle opposant alors Canal+ à Altice.
Enfin la plaquette de présentation d’Intelcia produite par The marketingroup en pièce n°13 qui indique comme il est d’usage ses « références » en page 4 par l’insertion du logo d’entreprises partenaires, ne permet d’établir ni la date ni la réalité des contrats ainsi invoqués avec d’autres concurrents de SFR sur la période, ni la pérennité de leur colaboration après la prise de contrôle par Altice.
Ainsi, la connaissance, dès le 6 septembre 2016, par The marketingroup, de la prise de contrôle exclusif d’Altice dans Intelcia dont elle était filiale à 100 %, n’a plus permis à The marketingroup d’envisager raisonnablement la stabilité et la continuité du flux d’affaires avec Canal+ s’agissant des prestations de marketing téléphoniques. Dès lors la rupture de la relation commerciale n’était pas imprévisible pour The marketingroup.
C’est ainsi à bon droit et sans qu’il soit nécessaire de retenir un caractère intuitu personae du contrat, que le tribunal de commerce a jugé qu’à compter du 6 septembre 2016, la relation commerciale entre The marketingroup et Canal+ ne revêtait plus le caractère d’une relation commerciale établie permettant à l’un des partenaires commerciaux de se plaindre de la brutalité de la rupture.
La demande de The marketingroup relative à un préjudice d’image à hauteur de 50.000′ n’est justifiée ni en droit ni en fait, elle sera par conséquent rejetée. Elle est intégrée par l’appelante, dans ses conclusions en page 15, dans la somme demandée en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté The marketingroup de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En première instance, The marketingroup et Canal+ ayant succombé chacune pour partie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; statuant de ces chefs en cause d’appel, The Marketingroup dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens et partant déboutée de sa demande de distraction de ceux-ci, et condamnée à payer à Canal+ la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant en cause d’appel :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la sas The marketingroup aux dépens,
Déboute la sas The marketingroup de sa demande de distraction des dépens,
Condamne la sas The marketingroup à payer à la sa Groupe Canal+ la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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