Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nouméa
Thématique : Preuve écrite et obligations de remboursement : enjeux et limites dans les relations familiales.
→ RésuméPROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCEMme [M] [R], veuve [I], a assigné M. [D] [J] devant le juge des référés, prétendant lui avoir prêté 1 115 300 francs pacifiques. Le 28 août 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [D] [J] à rembourser cette somme. Cependant, le 25 février 2021, la cour d’appel de Nouméa a infirmé cette ordonnance, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de l’absence d’écrit. Le 2 mars 2022, Mme [M] [R] a saisi à nouveau le tribunal pour obtenir le remboursement du prêt allégué. Le jugement du 31 juillet 2023 a débouté Mme [M] [R] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens. PROCÉDURE D’APPELMme [M] [R] a interjeté appel du jugement du 31 juillet 2023 le 16 août 2023. Dans son mémoire, elle demande l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son prêt, ainsi que le remboursement de la somme initiale avec intérêts. M. [D] [J] a également déposé des conclusions demandant la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour abus de procédure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024, et l’affaire est fixée pour audience le 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISIONLa cour examine l’appel de Mme [R], qui conteste le rejet de sa demande de remboursement. Le tribunal a considéré qu’elle n’avait pas prouvé l’existence d’un prêt en l’absence d’écrit. Mme [R] soutient qu’elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un document écrit, mais la cour estime qu’elle n’a pas justifié cette impossibilité. M. [J] affirme qu’il s’agissait d’un don et non d’un prêt, ce que la cour retient également. Sur la demande en dommages intérêtsM. [J] demande des dommages-intérêts pour l’appel jugé abusif. La cour rappelle que l’exercice d’un droit n’est fautif que s’il y a abus manifeste, ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, la cour déboute M. [J] de sa demande. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes fondées sur l’article 24-1 de la délibération n° 482, la cour conclut qu’elles ne s’appliquent pas à Mme [R] qui a perdu le procès. De même, l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas appliqué, laissant chaque partie à ses propres frais. Enfin, la cour fixe à 6 le nombre d’unités de valeur pour l’avocat de Mme [R] au titre de l’aide judiciaire. PAR CES MOTIFSLa cour confirme le jugement du 31 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, déboute M. [D] [J] de sa demande en dommages-intérêts, et déclare qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 24-1 et 700. Chaque partie est condamnée à payer ses propres dépens, et le nombre d’unités de valeur pour l’avocat est fixé à 6. |
N° de minute : 2024/244
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 novembre 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00259 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UDP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/614)
Saisine de la cour : 16 Août 2023
APPELANT
Mme [M] [R] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001884 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
25/11/2024 : Expéditions : – Me NOYON ;
– Me PELLETIER ;
– Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, en lieu et place de M. Philippe ALLARD, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Prétendant avoir prêté la somme de 1 115 300 francs pacifiques à M. [D] [J], Mme [M] [R], veuve [I], l’avait assigné devant le juge des référés.
Par ordonnance du 28 août 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa avait notamment condamné M. [D] [J] à rembourser à Mme [M] [R] la somme de 1 115 300 francs pacifiques.
Par décision du 25 février 2021, la cour d’appel de Nouméa a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé, faute d’écrit.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2022, Mme [M] [R] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, au fond en vue d’obtenir le remboursement du prêt allégué.
Par jugement dont appel du 31 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
– débouté Mme [M] [R], veuve [I], de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Mme [M] [R], veuve [I], aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide judiciaire,
– débouté M. [D] [J] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixé à 5 (cinq) unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Audrey Noyon, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire totale par décision 2021/1199 en date du 6 août 2021.
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [M] [R], veuve [I] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 16 août 2023.
Dans son mémoire ampliatif d’appel valant pour ses dernières conclusions, notifié par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 31juillet 2023 n°23/367 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– recevoir celles de Mme [R] veuve [I], les dire justes et bien fondées,
– juger que Mme [R] veuve [I] rapporte la preuve de l’obligation alléguée;
– condamner M. [J] [D] à payer à Mme [R] veuve [I] [M] la somme de 1 115 300 francs pacifiques, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit du 11 mai 2020 ;
– condamner M. [J] [D] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à Maître Audrey Noyon au titre de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
– condamner M. [J] [D] aux entiers dépens (dont 5 512 francs pacifiques) réglés à la banque pour la recherche) ;
A défaut de condamnation au titre de l’article 24- 1,
-fixer à 6 le nombre d’unités de valeurs revenant à l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire, Maître Audrey Noyon, selon une décision à venir.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] [J] demande à la cour de :
– dire y avoir lieu à la confirmation du jugement rendu le 31 juillet 2023
– condamner Mme [M] [R] à payer à M. [D] [J] la somme de 200.000 francs pacifiques au titre des dommages et intérêts ;
– condamner Mme [M] [R] veuve [I] à payer à Maître Pelletier la somme de 250.000 francs pacifique au titre de l’article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
– A défaut condamner Mme [M] [R] veuve [I] à payer à M. [J] la somme de 300.000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl T. Pelletier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
– Déboute M. [D] [J] de sa demande en dommages-intérêts
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 24 -1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire en ce qui concerne Mme [M] [R].
– Fixe à 6 (six) les unités de valeur attribuées à Maître Audrey NOYON agissant au titre de l’Aide judiciaire
Le greffier, Le président.
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