Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Caducité de l’appel et indivisibilité des parties dans le cadre d’une indemnisation suite à un accident.
→ RésuméExposé de l’incidentLe 24 février 2019, Mme [D] [R] a été victime d’un accident de moto lorsqu’elle a été percutée par la moto conduite par M. [E] [Y], assuré par la société Generali Bike. Suite à cet incident, un expert a été mandaté par l’assureur, et le rapport a été déposé le 29 janvier 2021. Le 4 mai 2021, Mme [R] a demandé une indemnisation pour elle-même et sa partenaire de PACS, Mme [F] [T] [O]. Procédures judiciairesLes 17, 20, 21 et 24 décembre 2021, Mmes [R] et [O] ont assigné M. [U], la société Generali Bike, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, la CPAM de l’Hérault et la Mutuelle Nationale Territoriale devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Le jugement du 21 mars 2024 a débouté Generali IARD et M. [U] de leur demande d’exclusion ou de limitation du droit à indemnisation. Le tribunal a également constaté les créances de la Mutuelle Nationale Territoriale et a condamné les défendeurs à verser diverses sommes à Mme [R] pour réparer son préjudice corporel. Appel et caducitéLe 17 mai 2024, la société Generali IARD a interjeté appel du jugement, en intimant plusieurs parties, dont M. [U] et la CPAM de l’Hérault. Le greffier de la cour d’appel a ensuite demandé à l’appelante de signifier sa déclaration d’appel aux intimés non constitués. Les actes de signification ont été envoyés en août 2024, mais le conseiller de la mise en état a soulevé la question de la caducité de l’appel en raison de l’absence de constitution d’avocat par certains intimés. Arguments des partiesGenerali a demandé que la caducité soit limitée à une caducité partielle, arguant que seuls les tiers payeurs et M. [U] n’avaient pas constitué avocat dans les délais. En revanche, le conseil de Mme [R] et de Mme [O] a soutenu que l’indivisibilité du litige ne permettait pas une telle limitation. L’incident a été examiné lors de l’audience du 18 novembre 2024. Décision finaleLa conseillère de la mise en état a déclaré l’appel de Generali IARD caduc à l’égard de toutes les parties, en raison de la non-régularisation de l’appel à l’encontre de la CPAM de l’Hérault et de la Mutuelle Nationale Territoriale. Cette décision a été fondée sur les dispositions du code de procédure civile concernant l’indivisibilité des parties dans le litige. Generali IARD a été condamnée à supporter les dépens de l’instance caduque. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIQ
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 21 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/05566
La Sa GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathilde Chadeyron de la Selarl Abeille & Associés, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
Représentant : Me Elodie Rigaud, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par: Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION NIMES METROPOLE
[Adresse 11]
[Localité 6]
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE – MNT
[Adresse 8]
[Localité 10]
assignée à personne le 14.08.2024
INTIMÉS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/01695 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 24 février 2019 Mme [D] [R] circulant à moto a été percutée par la moto conduite par M. [E] [Y] assuré auprès de la société Generali Bike.
L’expert mandaté par l’assureur a déposé son rapport le 29 janvier 2021 et le 4 mai 2021 Mme [R] a demandé l’indemnisation de son préjudice ainsi que de celui de sa partenaire de PACS Mme [F] [T] [O].
Par actes délivrés les 17, 20, 21 et 24 décembre 2021 Mmes [R] et [O] ont fait assigner M. [U], la société Generali Bike, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, la CPAM de l’Hérault et la Mutuelle Nationale Territoriale devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024
a débouté la société Generali IARD et M. [U] de leur demande tendant à l’exclusion ou à la limitation du droit à indemnisation de Mmes [R] et [O],
a constaté que la créance de la Mutuelle Nationale Territoriale s’élève à
– 8 924,46 euros au titre des dépenses de santé
– 4 019,02 euros au titre des indemnités journalières,
les a condamnés solidairement à payer à Mme [D] [R] en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 février 2019 les sommes de
– 585,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
– 9 414,58 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
– 2 476,15 euros au titre des frais divers,
– 107,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
– 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 5 904,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
a ordonné le doublement des intérêts à l’égard de la société Generali IARD à compter du 4 août 2021 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
a condamné solidairement la société Generali IARD et M. [U] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros,
les a condamnés in solidum à payer à Mmes [D] [R] et [T] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 mai 2024, la Sa Generali IARD a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [E] [U], la communauté d’agglomération [Localité 12] Métropole, la CPAM de l’Hérault, Mmes [H] [R] et [T] [O] et la Mutuelle Nationale Territoriale.
Le 26 juin 2024, le greffier de la cour d’appel lui a enjoint d’avoir à procéder à la signification de sa déclaration d’appel à M. [U], la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, la CPAM de l’Hérault et la Mutuelle Nationale Territoriale, intimés non constitués.
L’appelante a fait parvenir au greffe les actes de signification délivrés le 14 août 2024 à la Mutuelle Nationale Territoriale, la communauté d’agglomération [Localité 12] Métropole et à M. [U] et le 16 août à la CPAM de l’Hérault.
Le 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de l’appel à l’encontre de ces parties dans le délai de quinze jours en application des articles 902 alinéa 3 et 911-1 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, la Sa Generali demande au conseiller de la mise en état de limiter la caducité encourue à une caducité partielle.
Elle expose que seuls les tiers payeurs et M. [U], dont elle est l’assureur, n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux et soutient que la jurisprudence permet, dans des conditions similaires, de limiter la caducité à une caducité partielle.
Par courrier notifié par RPVA le 26 septembre 2024, le conseil de Mme [R] et de Mme [O] réplique que l’indivisibilité à l’égard des différentes parties ne permet pas de limiter la caducité à une caducité partielle.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare caduc à l’égard de toutes les parties l’appel interjeté par la société Generali IARD le 17 mai 2024 à l’encontre du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2024 ( n°RG 21/05566)
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’appelante.
La greffière La conseillère de la mise en état
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