Cour d’appel de Nîmes, 8 juin 2022, RG n° 22/00363
Cour d’appel de Nîmes, 8 juin 2022, RG n° 22/00363

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Prolongation de rétention administrative : confirmation de l’ordonnance en appel

Résumé

Le 8 juin 2022, la Cour d’Appel de Nîmes a examiné l’appel de X se disant M. [A] [T], de nationalité algérienne, contre une ordonnance de placement en rétention administrative. Cette décision, prise par le Juge des Libertés, avait été motivée par des antécédents judiciaires et une obligation de quitter le territoire national. L’appel a été jugé recevable, et la cour a confirmé la prolongation de la rétention pour 28 jours, soulignant que l’administration avait respecté ses obligations. L’intéressé, sans documents d’identité, a été reconnu sous une fausse identité, compliquant sa situation.

8 juin 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00363

Ordonnance N°22/331

N° RG 22/00363 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOUA

J.L.D. NIMES

06 juin 2022

X SE DISANT [T]

C/

LE PREFET DU [Localité 8]

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 JUIN 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 mars 2022 notifié le 24 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juin 2022, notifiée le même jour à 18h30 concernant :

X se disant M. [A] [T]

né le 20 Octobre 1999 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 juin 2022 à 14h21, enregistrée sous le N°RG 22/02499 présentée par M. le Préfet du [Localité 8] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à 12h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de X se disant M. [A] [T];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 04 juin 2022 à 18h30,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [A] [T] le 06 Juin 2022 à 14h43 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [R], représentant le Préfet du [Localité 8], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de X se disant M. [A] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur X se disant M. [A] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [A] [T], et se disant de nationalité algérienne, a reçu notification sous cette identité et contre émargement, après lecture faite par l’interprète en langue arabe, le 24 mars 2022 d’un arrêté du Préfet de [Localité 4] du 21 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.

Cet arrêté retenait dans ses motifs notamment qu’il représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le tribunal correctionnel de TJ de Bobigny à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Écroué à la Maison d’arrêt de [Localité 3] le 13 octobre 2021, il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 9] le 21 décembre 2021.

Il a été reconnu par les autorités marocaines sous l’identité de Monsieur [B] [E] [H], ressortissant marocain, né 30 mars 1995 à [Localité 7] au Maroc.

Interpellé le 3 juin 2022 à 23h 05 à [Localité 2] en état d’ivresse sur la voie publique, correspondant au signalement d’un individu auteur d’un crachat sur l’employé d’un restaurant fermé dans lequel il tentait néanmoins de pénétrer, il était placé en garde à vue, avec un différé de la notification de ses droits en raison de son état d’ivresse manifeste, sentant fortement l’alcool et titubant. La victime déposait une main courante. Il a tenté d’ingérer un bracelet et s’est projeté tête la première contre la porte de la chambre de sûreté, sans occasionner de blessure. Ses droits de gardé à vue lui étaient notifiés le 4 juin à 9 heures 30 après avoir soufflé dans l’éthylomètre.

La consultation du fichier des personnes recherchées permettait de mettre en évidence qu’il était recherché pour l’exécution de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressortait de la procédure qu’il était connu des services de police pour divers délits depuis sa remise en liberté.

Par arrêté du Préfet du [Localité 8] qui lui a été notifié le jour même, Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, l’intéressé ayant dit au cours de son audition qu’il ne voulait pas se conformer à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, ne voulant pas retourner dans son pays d’origine.

Par requête du 5 juin 2022, le Préfet du [Localité 8] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [A] [T], reconnu par les autorités marocaines comme étant Monsieur [B] [E] [H].

Par ordonnance prononcée le 6 juin 2022 à 12h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2022 à 14h43.

Monsieur le Préfet du [Localité 8] a adressé un mémoire le 7 juin 2022 avec des pièces jointes listées dans son bordereau, le tout représentant 124 pages.

Sur l’audience, Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] déclare qu’il est en France depuis 7 ans. Il conteste être marocain et dit qu’il s’appelle [T] [A]. Il indique vivre en concubinage depuis deux ans avec une française au domicile des parents de celle-ci. Il a été interpellé à [Localité 2], ce qui est tout près de son domicile à [Localité 5], à seulement deux stations de train.

Il a des problèmes de santé grave, à la tête et à l’épaule, à la suite d’une agression. Sa compagne a envoyé au Forum au CRA la convocation de l’expert mandaté pour évaluer son préjudice corporel à la suite de cette agression dont il a été victime.

Son avocat s’en rapporte à la déclaration d’appel et reprend les moyens de nullité de première instance.

Sur le fond, il indique que son client, étant victime d’une grave agression, a droit à une indemnisation et, pour faire valoir ses droits, une expertise devrait avoir lieu prochainement.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel et fait observer sur le fond qu’il n’a pas de garanties de représentation ayant déclaré une fausse identité et étant dépourvu de passeport et de tout document d’identité. Il n’a pas fait valoir auprès du médecin du centre de rétention que son état serait incompatible avec la rétention.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] le 6 juin 2022 à 14h43 à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 12h53 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l’espèce, Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] soulève dans sa déclaration d’appel l’irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, le juge a parfaitement répondu à l’exception de nullité concernant l’absence au dossier de l’arrêté de délégation de signature donnant délégation à Madame [M] [Y], en ce que celle-ci est la signataire de l’arrêté pris par une autre préfecture, il y a plusieurs mois, et portant obligation de quitter le territoire et non la signataire de l’arrêté de rétention. En effet, le juge des libertés de la détention n’a pas à contrôler la légalité externe de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, qui relève du tribunal administratif, mais seulement la légalité de l’arrêté de placement en rétention.

En toute hypothèse, le Préfet du [Localité 8] fournit dans les pièces jointes à son mémoire en appel l’arrêté Préfet de [Localité 4] donnant délégation de signature à Madame [M] [Y].

Concernant les avis à Parquet, le premier juge, citant une jurisprudence de la Cour de cassation, a justement relevé que l’avis au procureur de la République de [Localité 6], parquet du Centre de rétention où est orienté l’intéressé, est suffisant.

Y ajoutant, la cour observe que le 4 juin à 12h45, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres, a été avisé des auditions du mis en cause, du manque de place au CRA et de la reconnaissance marocaine de l’identité de Monsieur [B] [E] [H], ressortissant marocain, né 30 mars 1995 à [Localité 7] au Maroc de X se disant [A] [T]. Par la suite, les policiers ont poursuivi les investigations en exécution des instructions du Parquet auprès de Madame [F] [L] pour tenter d’obtenir un document d’identité de l’intéressé. Celle-ci a pu indiquer qu’aucun document d’identité le concernant ne se trouvait chez elle.

Selon procès-verbal à 17h30, le rendu compte des investigations a été fait auprès du magistrat du parquet de [Localité 2] qui alors donné pour instruction de procéder à un classement 61 de la procédure ainsi que de la procédure pour les faits de violences volontaires sur personne chargée d’un ministère de service public sans ITT.

Dès lors qu’il est mis fin à sa garde à vue sur instruction du Parquet de [Localité 2] et qu’il est orienté vers le centre de rétention de [Localité 6], l’intéressé ne subi aucun grief du fait que seul le parquet de [Localité 6] aurait été informé de son placement au centre de rétention de [Localité 6].

Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

– en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 8] le 5 juin 2022, par délégation, par Monsieur [Z] [X], sous-préfet, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 février 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l’espèce, l’intéressé est connu sous plusieurs fausses identités, parmi lesquelles [A] [T], alors qu’à partir de ses empreintes digitales, il a été reconnu par les autorités marocaines Monsieur [B] [E] [H], ressortissant marocain, né 30 mars 1995 à [Localité 7] au Maroc.

La préfecture indique qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités marocaines et qu’une fois ce laissez-passer obtenu, un routing sera pris pour son éloignement.

Il s’en déduit qu’à ce stade l’administration n’a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTÉRESSÉ :

Monsieur [B] [E] [H] alias [A] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

S’il souhaite pouvoir effectuer l’expertise médicale, il lui appartient de fournir la convocation de l’expert au médecin de l’unité médical du centre de rétention pour voir avec lui dans quelles conditions cette expertise pourrait être éventuellement réalisée.

Par ailleurs, en l’état, s’il fait état de quelque chose de grave à la tête, il ne justifie pas par un certificat médical du médecin de l’unité médical du centre de rétention indiquant que son état serait incompatible avec la rétention. Il peut également saisir l’OFII.

Il n’a d’ailleurs pas non plus formé de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de son placement en rétention pour contester son placement en rétention au titre d’une vulnérabilité concernant son état de santé.

Rien ne l’empêche par ailleurs de tenter également un recours gracieux auprès du Préfet en vue d’obtenir une assignation administrative à résidence chez sa compagne afin de pouvoir réaliser l’expertise médicale.

En l’état, il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant Monsieur [A] [T];

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 08 Juin 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à X se disant M. [A] [T].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– X se disant M. [A] [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

– Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

(de permanence),

– M. Le Préfet du [Localité 8]

,

– M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

– Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

 


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