Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Désistement et extinction de l’instance : constatation et conséquences.
→ RésuméDésistement de l’appelLa S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE a formellement déclaré se désister de l’appel qu’elle avait engagé contre M. [J] [G]. Cette décision a été officialisée par des conclusions déposées par son conseil via le RPVA le 09 janvier 2025. Acceptation du désistementL’intimé, M. [J] [G], a accepté le désistement de la S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE. Cette acceptation a également été consignée par des conclusions déposées par son conseil via le RPVA le 30 janvier 2025. Constatation de l’extinction de l’instanceLe désistement a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance. Les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile ont été pris en compte pour cette décision. Conséquences financièresIl a été décidé que les dépens seraient à la charge de la S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE, sauf si un meilleur accord est trouvé entre les parties. ConclusionLa cour a constaté le désistement d’appel, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre sociale PH
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Minute n° :
N° RG 24/03191 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLCR
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES, section CO, décision attaquée en date du 30 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00102
S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Monsieur [J] [G] Monsieur [G] [J] né le 15 juin 1984 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Le 07 FEVRIER 2025
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier ;
Attendu que la S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE a déclaré se désister de l’appel dirigé contre M. [J] [G] par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 09 janvier 2025 ;
Attendu que l’intimé a déclaré accepté ce désistement par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 30 janvier 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait, et qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
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