Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Radiation pour non-respect des obligations procédurales
→ RésuméRadiation de l’affaireL’affaire n°RG 24/03054 a été radiée du rôle de la cour par la conseillère de la mise en état, Isabelle Defarge. Cette décision a été prise en raison du non-respect de l’obligation de constitution d’avocat dans le délai imparti. Constitution d’avocatUn avis a été adressé le 23 septembre 2024 à Me [O] [I] et aux intimés, leur enjoignant de poursuivre l’instance par voie de constitution d’avocat dans un délai d’un mois, conformément à l’article 82 du code de procédure civile. Réaction des partiesLes intimés ont constitué avocat, à l’exception de la Sci Leopold, pour laquelle l’avis a été retourné avec la mention ‘destinataire inconnu à cette adresse’. En revanche, l’appelante n’a pas encore satisfait à cette obligation. Conséquences de la radiationEn vertu de l’article 383 du code de procédure civile, il est stipulé que, sauf si la péremption de l’instance est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences qui ont conduit à la radiation. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03054 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKUX
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Marseille, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00594
Me [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
APPELANT
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes
La Sci LEOPOLD
RCS D 802 494 252
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03054 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKUX,
Suivant compromis de vente du 30 juin 2015 Mme [Y] [H] et M. [R] [E] ont acquis de la Sci Leopold un terrain à Puyloubier (13) qui devait faire l’objet d’une division parcellaire, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 465 000 euros avant le 1er septembre 2015 et en versant un dépôt de garantie de 13 000 euros entre les mains de Me [O] [I], avocate de la venderesse.
Le 27 août 2015 M. [E] a avisé Me [I] du refus de la banque d’accorder le prêt.
Le 13 janvier 2016 M.[E] et Mme [H] lui ont réglé la somme de 15 600 euros au titre de ses honoraires. Le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué.
Par jugement du 4 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille
– a condamné la Sci Leopold à restituer à Mme [H] et M. [E] ensemble la somme de 13 000 euros versée au titre du dépôt de garantie avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2019
– a condamné Me [O] [I] à leur verser ensemble la somme de 13 000 euros sequestrée entre ses mains
– l’a condamnée à leur verser la somme de 15 600 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 janvier 2016 au titre des honoraires indûment perçus
– a condamné in solidum la Sci Leopold et Me [O] [I] à leur verser ensemble la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
– a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par eux à l’encontre de la Sci Leopold et de Me [O] [I]
– a condamné in solidum la Sci Léopold et Me [O] [I] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– a rejeté la demande formée sur ce fondement par Me [O] [I]
– a rejeté toute autre demande
– a ordonné l’exécution provisoire
– a condamné in solidum la Sci Léopold et Me [O] [I] aux dépens.
Me [O] [I] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix en Provence par déclaration du 24 novembre 2021.
Par ordonnance du 27 juin 2023 le conseiller de la mise en état de cette cour
– a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes
– a ordonné le transfert du dossier par le greffe au greffe de cette cour
– a dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
L’avis d’avoir à poursuivre l’instance par voie de constitution d’avocat dans le délai de 1 mois prévu à l’article 82 du code de procédure civile a été adressé le 23 septembre 2024 à Me [O] [I] et aux intimés.
Si les intimés ont constitué avocat à l’exception de la Sci Leopold, dont l’avis est revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à cette adresse’, l’appelante n’a à ce jour pas déféré à cette obligation.
L’affaire sera en conséquence radiée du rôle
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