Cour d’appel de Nîmes, 29 juin 2017
Cour d’appel de Nîmes, 29 juin 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Bon d’insertion publicitaire : qui engage qui ?

Résumé

En matière d’insertion publicitaire, seule la personne ayant signé l’ordre d’insertion est contractuellement engagée. Dans une affaire, un avocat a contesté sa responsabilité après avoir commandé une parution alors que sa structure d’exercice était fermée. La cour a jugé recevable l’action contre lui, le condamnant à près de 4 000 euros. De plus, l’avocat n’avait pas mentionné que l’insertion était pour sa nouvelle société en formation, ce qui a conduit à une absence de mise en demeure de la société. Ainsi, il est déterminant de bien rédiger les mentions sur les bons de commande pour éviter des litiges.

Contestation d’un ordre d’insertion

En matière d’insertion publicitaire, seule est engagée contractuellement, la personne qui appose son nom ou sa dénomination sociale sur l’ordre d’insertion. Un avocat qui avait passé commande d’une parution publicitaire dans un annuaire a contesté en vain son engagement au motif que sa structure d’exercice individuelle était fermée à la date de l’établissement de son  bon de commande et qu’il avait rejoint une nouvelle structure d’exercice. L’action dirigée contre l’avocat, à titre personnel, a été jugé recevable (près de 4 000 euros au titre de la dette d’insertion).

Cas des sociétés en cours de formation

Le client annonceur sur le bon de commande signé était l’avocat et non sa nouvelle structure d’exercice (SCP) qui était en cours de constitution au moment de la commande ; aucun cachet de la SCP ne figurait sur le bon de commande.  Les actes d’une société en formation doivent expressément être accomplis au nom et pour le compte de cette société en formation afin d’informer le cocontractant du risque de substitution du débiteur, la formule « agit pour le compte de la société en cours de formation » devant apparaître dans l’acte. Il appartenait à l’avocat, parfaitement au fait, de par sa profession, de la valeur de la signature apposée au-bas d’un bon de commande, de veiller à la bonne rédaction des mentions de sa commande avant signature avalisante.

Droits du créancier de SCP

L’avocat a excipé sans succès de l’article 15 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, suivant lequel les créanciers d’une société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir mis vainement en demeure la société et à la condition de la mettre en cause. En l’espèce, la SCP n’a jamais été mise en demeure de payer la créance litigieuse ni mise en cause dans l’assignation initiale. Or, il était établi que l’avocat n’avait pas expressément mentionné dans son bon de commande que l’insertion était réalisée au nom et pour le compte de la SCP.

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