Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Requalification de la Démission et Caducité de l’Appel : Enjeux Procéduraux et Règles de Signification
→ RésuméLa procédure engagée par Mme [O] [P] pour requalifier sa démission en licenciement a conduit à un jugement du conseil de prud’hommes d’Orange, qui a confirmé la nature de la rupture. En appel, des questions de caducité ont émergé, notamment concernant la signification de la déclaration d’appel. Malgré des significations effectuées dans les délais pour certains intimés, l’AGS n’a pas reçu l’acte complet dans le délai imparti, entraînant la caducité de l’appel. Le conseiller de la mise en état a ainsi constaté cette caducité, condamnant Mme [O] [P] aux dépens de la procédure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
24/01759
DE [Localité 9]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01759 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGO6
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00007
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : M. [R] [F] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
Me [Z] [B] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [K]
[Adresse 1]’
[Localité 4]
Société AGS [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01759 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGO6 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 7 janvier 2022, Mme [O] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange d’une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande au titre des heures supplémentaires, dirigées contre son employeur, la SARL [K].
Par jugement contradictoire et en premier ressort, le conseil de prud’hommes d’Orange a:
– Dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée demeure une démission
– Déclaré la décision opposable au CGEA AGS, es qualités de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code;
– Fixé la créance de Mme [O] [P] à la liquidation judiciaire de la Sarl [K] à la somme de 1 895, 40 euros au titre des heures supplémentaires
– Débouté Mme [O] [P] du surplus de ses demandes.
Mme [P], représentée par M. [R] [F], défenseur syndical régulièrement inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux de la région PACA, a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2024.
L’avis de déclaration d’appel à intimé au visa de l’article 902 du code de procédure civile a été adressé par RPVA le 23 mai 2024.
Avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués, Maître [Z] es qualités et l’AGS de [Localité 8], au visa de l’article 902 du code de procédure civile, ont été adressés par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, réceptionnées le 1er août 2024 suivant l’accusé de réception figurant au dossier.
Le 4 septembre 2024, le greffe de la cour a adressé par RPVA une demande d’observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2024, le greffe de la cour a adressé par RPVA une demande d’observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel au visa des dispositions des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Le défenseur syndical assistant Mme [P] a déposé ses observations écrites au greffe de la cour le 18 septembre 2024. Il expose que:
– le 16 août 2024, maître [T] [W], huissier de justice à [Localité 6] a signifié l’appel à Maître [B] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [K];
– le 20 août 2024, HEXACTE, huissier de justice à [Localité 8], a signifié l’appel à la société AGS [Localité 8];
– il disposait d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, soit jusqu’au 23 septembre 2024 pour remettre ses conclusions.
Il demande de ne pas appliquer la caducité et de dire la déclaration d’appel recevable.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites par l’appelante qu’elle justifie effectivement de l’acte de signification de la déclaration d’appel et du jugement du conseil de prud’hommes d’Orange, à la Selarl [Z] le 16 août 2024, en sorte que cette signification étant intervenue dans le mois de l’avis du greffe, la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile n’est pas encourue à l’égard de Maître [Z].
En revanche, l’acte de signification du 24 août 2024 à l’égard de l’association AGS CGEA de [Localité 8] est incomplet en ce qu’il ne comporte pas le volet relatif aux modalités de remise de l’acte signé par l’hussier. Il en résulte que l’appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’association AGS CGEA de [Localité 8] dans le délai de un mois suivant l’avis du greffe à cette fin, et que la caducité de la déclaration d’appel est par conséquent encourue à l’égard de l’AGS.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et il résulte des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile que:
‘ Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remis au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat (…)’
En application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant de déposer ses conclusions au greffe de la juridiction dans le délai de trois mois imposé par l’article 908 pour pouvoir bénéficier du délai d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
L’appelant qui n’a en l’espèce, pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit avant le 23 août 2024, ne peut se prévaloir d’un délai de quatre mois à compter de la décaration d’appel pour faire procéder à la signification de ses conclusions.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 23 mai 2024 encourt la caducité.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2024
Condamnons Mme [O] [P] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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