Cour d’appel de Nîmes, 25 octobre 2024, RG n° 24/01740
Cour d’appel de Nîmes, 25 octobre 2024, RG n° 24/01740

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux procéduraux et conséquences sur la requalification du contrat de travail

 

Résumé

La caducité de la déclaration d’appel, constatée par le conseiller de la mise en état, résulte du non-respect des délais de signification imposés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile. En l’espèce, la société De Rigoy n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti, entraînant ainsi la caducité de celle-ci. Cette décision souligne l’importance des obligations procédurales pour les parties en appel, et les conséquences qui en découlent, notamment la perte de la possibilité de contester le jugement du conseil de prud’hommes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
24/01740

COUR D’APPEL

DE [Localité 10]

5ème chambre sociale PH

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01740 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNM ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 1er septembre 2023 réceptionnée le 13 septembre 2023, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon de demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnisation de ses préjudices, dirigées contre son employeur, la société De Rigoy.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:

– Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 19 mai 2022

– Dit que la rupture du contrat du 19 mai 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

– Condamné la SAS De Rigoy à verser à M. [Z] des indemnités de préavis et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et des dommages-intérêts outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné à la SAS De Rigoy de remettre à M. [Z] les certificats de travail et les attestations Pôle Emploi pour l’année 2021 et pour l’année 2022, le tout sous astreinte de 10 euros par jour et par document ( …);

– Rappelé l’exécution provisoire de droit

– Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par M. [Z] est de 1 678, 99 euros

– Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes

– Condamné la SAS De Rigoy aux dépens de l’instance.

La société De Rigoy prise en la personne de ses représentants légaux, la Selarl de Saint Rapt & [C], es qualités d’administrateur de la société De Rigoy, désignée par jugement du tribunal de commerce d’Avignon, et maître [H] [F], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société De Rigoy selon un jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 décembre 2023, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel signifiée par RPVA le 22 mai 2024.

L’avis de déclaration d’appel à intimé a été adressé par le greffe de la cour par RPVA, le 23 mai 2024.

L’avis de signification au visa de l’article 902 du code de procédure civile a été adressé par RPVA le 8 juillet 2024.

Des demandes d’observations sur caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 et au visa de l’article 908 du code de procédure civile ont été adressées le 23 août 2024 pour la première et le 26 août 2024 pour la seconde, lesquelles sont restées sans réponse.

MOTIFS

L’article 902 du code de procédure civile énonce que:

‘Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai de un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être adressée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant si entre temps l’avocat de l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…)’.

L’article 908 énonce:

‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

En l’espèce, les appelants disposaient d’un délai expirant le 7 août 2024 pour faire procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, ce qui n’a pas été fait, en sorte que la caducité de la déclaration d’appel du 22 mai 2024 est encourue.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 22 mai 2024

Condamnons Maître [H] [F] es qualités, et la SAS De Rigoy aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


 


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