Cour d’appel de Nîmes, 25 octobre 2024, RG n° 24/00516
Cour d’appel de Nîmes, 25 octobre 2024, RG n° 24/00516

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Compétence et Prescription : Clarifications sur les Exceptions de Procédure en Droit du Travail

 

Résumé

Le 23 décembre 2021, M. [L] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour obtenir des rappels de salaires et une indemnisation suite à la rupture de son contrat de travail avec la société KSM Transport. Le 8 janvier 2024, le conseil a débouté M. [P] de ses demandes. En appel, le 9 février 2024, M. [P] conteste cette décision. Le 11 juillet 2024, KSM Transport a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent sur la prescription des prétentions de M. [P]. Ce dernier a été déclaré incompétent, renvoyant l’affaire devant la cour.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
24/00516

COUR D’APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2X

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F21/00554

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.S. KSM TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2X ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 23 décembre 2021, M. [L] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de demandes de rappel de salaires et d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé, dirigées contre son employeur la société KSM Transport.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 8 janvier 2024, notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté les parties de leurs demandes et mis les dépens à la charge de M.[P].

Par déclaration d’appel du 9 février 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

L’avis de déclaration d’appel a intimé a été adressé par le greffe de la cour le 12 février 2024.

Par conclusions du 11 juillet 2024, la société KSM Transport, au visa des articles 6, 9, 122, 700, 789 et 907 du Code de procédure civile, et de l’avis rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., avis, 3 juin 2021, n° 21-70006), a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes:

– se déclarer matériellement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir liée à la

prescription des prétentions de M.[P] portant sur la rupture de son contrat de travail;

– déclarer irrecevables les prétentions de M.[P] au titre de la rupture de son contrat de travail,

Au subsidiaire :

– Renvoyer la question de la prescription des prétentions de M.[P] au titre de la rupture

de son contrat de travail devant la Cour, au fond.

Une demande d’observation a été adressée à l’appelant le 23 juillet 2024, laquelle est restée sans réponse.

MOTIFS

L’article 907 énonce: ‘A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.’

Il résulte de ce texte que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance et qu’il ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui on été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni des fins de non recevoir qui bien que non tranchées en première instance auraient pour conséquence , si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l’espèce, les premiers juges ont débouté M.[P] de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civil qui définit les fins de non recevoir, ainsi qu’au visa des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail relatif à la prescription annale s’appliquant à toute action portant sur la rupture du contrat de travail.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail a donc été tranchée par les premiers juges, en sorte que seule la cour statuant au fond est compétente pour connaître de la dite fin de non recevoir.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l’article L. 1471-1 du code du travail et renvoyons l’affaire devant la cour

Condamnons la société KSM Transport aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


 


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