Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Inaptitude et licenciement : enjeux de la preuve et de l’origine professionnelle.
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [N] [Z] a été employé par la SAS Brico Dépôt en tant que vendeur technique, d’abord sous un contrat à durée indéterminée (CDI) du 28 mai 2001 au 30 avril 2010, puis à partir du 1er juin 2010 dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il a subi un accident du travail le 1er mars 2017, entraînant un arrêt de travail et une déclaration de consolidation par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 7 juin 2018. Arrêts de Travail et InaptitudeM. [N] [Z] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 mars 2017 au 29 juin 2019. Lors d’une visite médicale de reprise le 4 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué une probable inaptitude au poste. Le 9 juillet 2019, il a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise, sans possibilité de reclassement. Licenciement pour InaptitudeLe 9 août 2019, la SAS Brico Dépôt a notifié à M. [N] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable le 6 août 2019. M. [N] [Z] a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Avignon. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe jugement du 27 juillet 2022 a déclaré que l’inaptitude de M. [N] [Z] était d’origine non professionnelle, a fixé son ancienneté au 1er juin 2010, et a condamné la SAS Brico Dépôt à verser plusieurs sommes à M. [N] [Z], tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Appel de M. [N] [Z]M. [N] [Z] a interjeté appel le 24 août 2022, demandant la réforme du jugement et la reconnaissance de son inaptitude comme étant d’origine professionnelle, ainsi que des indemnités conséquentes. Il a également contesté le calcul de son salaire de référence et l’ancienneté retenue par le tribunal. Réponse de la SAS Brico DépôtLa SAS Brico Dépôt a demandé à la cour de déclarer l’appel de M. [N] [Z] irrecevable et de confirmer le jugement initial. Elle a soutenu que l’inaptitude était d’origine non professionnelle et que le licenciement était régulier, en se basant sur l’avis du médecin du travail. Arguments de M. [N] [Z]M. [N] [Z] a fait valoir que son inaptitude était liée à l’accident de travail et que la SAS Brico Dépôt avait connaissance de cette origine. Il a également souligné des éléments médicaux attestant de l’impact de l’accident sur sa santé et a contesté la légitimité de son licenciement. Arguments de la SAS Brico DépôtLa SAS Brico Dépôt a rétorqué que l’avis d’inaptitude ne mentionnait pas d’origine professionnelle et que M. [N] [Z] n’avait pas contesté cet avis. Elle a également souligné que les délégués du personnel avaient été consultés et avaient donné un avis favorable à l’impossibilité de reclassement. Décision de la CourLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que M. [N] [Z] n’avait pas prouvé que son inaptitude était d’origine professionnelle. Elle a également condamné M. [N] [Z] à verser des frais à la SAS Brico Dépôt, rejetant ses demandes supplémentaires. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02910 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRRO
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 juillet 2022
RG :20/00204
[Z]
C/
S.A.S.U BRICO DEPOT
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2024 à :
– Me FLOUTIER
– Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°20/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 20 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U BRICO DEPOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [Z] a été salarié de la SAS Brico Dépôt suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur technique du 28 mai 2001 au 30 avril 2010, date à compter de laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2010, dans le cadre d’une demande de M. [N] [Z] de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, pour un emploi en qualité de vendeur technique.
Le 1er mars 2017, M. [N] [Z] a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail et a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 7 juin 2018.
Parallèlement, il a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 23 mars 2017 au 29 juin 2019.
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise a indiqué ‘ pas de reprise au poste. Inaptitude au poste à prévoir – revoir pour 2ème visite’.
Le 9 juillet 2019, dans le cadre de la seconde visite de reprise, le médecin du travail le déclarait ‘ inapte définitivement au poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe. Pas de proposition de reclassement possible. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.
Par courrier en date du 9 août 2019, la SAS Brico Dépôt a notifié à M. [N] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable en date du 6 août 2019.
Par requête déposée le 9 juin 2020, M. [N] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en contestation des conditions de son licenciement et aux fins de paiement de diverses sommes indemnitaires, lequel par jugement du 27 juillet 2022 a :
– dit que l’inaptitude est d’origine non-professionnelle,
– fixé la date d’ancienneté au 1er juin 2010,
– condamné la société Brico Dépôt à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,
– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
– constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.671,42 euros,
– dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Brico Dépôt.
Par acte du 24 août 2022, M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
En l’état de ses dernières écritures intitulées ‘ conclusions récapitulatives devant la cour d’appel de Nîmes’, M. [N] [Z] demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
– débouter la SAS Brico Dépôt de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
– fixer le salaire de référence à la somme de 1 737,43 euros,
– fixer l’ancienneté au 28 mai 2001,
– dire que l’inaptitude est consécutive à l’accident de travail du 1er mars 2017,
– dire le licenciement d’origine professionnelle,
– dire le licenciement nul,
En conséquence,
– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 9 269,43 euros en application de l’article L.1226-14 du code du travail au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 10 406,58 euros, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, correspondant aux six derniers mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 208,56 euros, au titre de la déduction injustifiée « entrée et sortie » figurant sur le bulletin de paie d’août 2019,
– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 28 098,02 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
Sur l’appel incident de la SAS Brico Dépôt,
– débouter la SAS Brico Dépôt de son appel incident,
– confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la SAS Brico Dépôt au paiement des sommes suivantes :
– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,
– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
– les dépens en première instance,
– condamner en conséquence la SAS Brico Dépôt au paiement de :
– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019 ;
– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
– les dépens en première instance.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [Z] fait valoir que :
– son accident du 1er mars 2017 avait une origine professionnelle dont la SAS Brico Dépôt avait nécessairement connaissance, et il en a gardé de nombreuses séquelles en raison des traumatismes crâniens et cervicaux qui sont irréversibles,
– la prohibition du port de charges lourdes à l’origine de son inaptitude est la conséquence de ces séquelles, ainsi qu’en atteste le Dr [B], alors qu’à l’inverse la présence d’une prothèse au genou, motif de son arrêt de travail du 23 mars 2017 au 26 juin 2019 n’est pas une contre-indication à sa reprise du travail selon attestation de son chirurgien,
– s’agissant de son ancienneté dans l’entreprise, il est indiqué sur son bulletin de salaire qu’elle remonte au 28 mai 2001, ce qui vaut présomption que la SAS Brico Dépôt ne détruit pas faute de rapporter la preuve d’une absence de reprise d’ancienneté,
– son salaire de référence doit être calculé non pas à partir des trois derniers mais des douze derniers mois de salaire, soit la somme de 1.734,43 euros,
– tenant l’origine professionnelle de son inaptitude il peut prétendre au doublement de l’indemnité légale de licenciement,
– son licenciement est intervenu sans tenir compte de son état de santé et de son inaptitude professionnelle et doit en conséquence être annulé, et il doit lui être alloué l’indemnité de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
– la direction de la société l’a amené à prendre sa retraite juste avant qu’il ne cumule 10 années d’ancienneté, et l’a réembauché ensuite à moindre coût et moindre salaire dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, attitude caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail qui devra être indemnisée par une somme correspondant à l’équivalent de sa perte de salaire,
– les demandes présentées à titre incident par la SAS Brico Dépôt sont infondées.
En l’état de ses dernières écritures intitulées ‘ conclusions 1 devant la cour d’appel de Nîmes’, la SAS Brico Dépôt demande à la cour de :
– déclarer M. [N] [Z] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel,
– l’en débouter intégralement,
– confirmer le jugement entrepris,
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
– infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a condamnée à tort à payer à M. [Z] les sommes de :
– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,
– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
– retenir que l’inaptitude au poste médicalement constatée en date du 9 juillet 2019 est d’origine non-professionnelle,
– déclarer parfaitement fondé et régulier le licenciement pour impossibilité de reclassement par suite d’inaptitude du 9 août 2019,
En conséquence,
– déclarer M. [Z] irrecevable et en tous les cas mal-fondé à se prévaloir des protections protectrices des salariés déclarés inapte et licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle,
– débouter M. [Z] de sa prétention au titre de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du code du travail,
– débouter M. [Z] de sa prétention au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
– déclarer M. [Z] rempli de ses droits au titre des congés payés,
En conséquence,
– débouter M. [Z] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés,
– débouter M. [Z] de sa demande de paiement au titre de la déduction entrée et sortie figurant sur le bulletin de paie d’août 2019,
– débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue «exécution déloyale » du contrat de travail,
– condamner M. [Z] à verser à la société Brico Dépôt la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Brico Dépôt fait valoir que :
– l’avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail après une absence de M. [N] [Z] de plus d’une année à son poste de travail au titre de l’assurance maladie, l’arrêt au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 1er mars 2017 et pour lequel il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 7 juin 2018 s’est achevé à cette date,
– le médecin du travail ne fait nullement référence d’une origine professionnelle à cette inaptitude, et M. [N] [Z] n’a pas contesté cet avis,
– M. [N] [Z] n’a par ailleurs émis aucune réserve ou contestation pendant la procédure de licenciement mise en oeuvre pour inaptitude d’origine non-professionnelle,
– le médecin du travail ne lui a d’ailleurs pas remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire en cas d’inaptitude d’origine professionnelle,
– M. [N] [Z] n’a présenté aucune demande en ce sens et a, au contraire, demandé à bénéficier de ses jours de congés payés pendant la procédure de licenciement,
– les certificats médicaux dont il se prévaut, établis a posteriori pour les besoins de la cause n’ont aucune force probante, seul le médecin du travail étant compétent pour se prononcer sur l’aptitude au poste d’un salarié, ou sur l’origine de l’inaptitude,
– l’avis d’inaptitude tel que formulé par le médecin du travail la dispensait de toute recherche de reclassement,
– les délégués du personnel ont été consultés sur cette impossibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail et ont émis à l’unanimité un avis favorable à cette impossibilité de reclassement,
– le conseil de prud’hommes a donc justement conclu à la régularité de la procédure de licenciement,
– les demandes indemnitaires de M. [N] [Z] au titre de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondées en l’absence d’origine professionnelle à son inaptitude, et il omet par ailleurs de tenir compte du fait qu’il a pris, à sa demande, des jours de congés payés entre le 1er juillet 2019 et le 9 août 2019, soit pendant 34 jours,
– retenir une ancienneté de M. [N] [Z] à la date d’embauche dans le cadre de son premier contrat de travail, alors que la relation de travail a été interrompue pendant un mois suite à son départ à la retraite, reviendrait à lui permettre de cumuler ces avantages avec l’indemnité de départ en retraite qu’il a touchée en son temps et qui tenait compte de son ancienneté acquise au titre du premier contrat,
– M. [N] [Z] n’apporte aucun élément pour établir qu’elle aurait exécuté déloyalement son contrat de travail en l’obligeant à prendre sa retraite avant qu’il ait atteint 10 années d’ancienneté, pour ensuite le réembaucher en lui faisant perdre les avantages de son ancienneté,
– c’est au contraire M. [N] [Z] qui a fait les démarches pour faire valoir ses droits à la retraite puis solliciter une nouvelle embauche dans le cadre du cumul emploi-retraite,
– la retenue sur salaire de 114,10 euros sur le salaire d’août 2019 est justifiée par le fait que M. [N] [Z] est sorti des effectifs en cours de mois.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [N] [Z] à verser à la SAS Brico Dépôt la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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