Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 25/00085
Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 25/00085

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Rétention administrative et contestation des mesures d’éloignement : enjeux et procédures.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un retenu, qui a été interpellé pour des faits de vols le 17 janvier 2025. Suite à cette interpellation, une décision de réadmission vers l’Italie a été prise à son encontre, notifiée le 18 janvier 2025, accompagnée d’une interdiction de circulation de deux ans. Ce même jour, le retenu a été placé en rétention administrative pour exécuter cette mesure d’éloignement.

Les requêtes et décisions judiciaires

Le 21 janvier 2025, deux requêtes ont été déposées : l’une par le Préfet, demandant la prolongation de la rétention, et l’autre par le retenu, contestant cette mesure. Le magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance le 22 janvier 2025, déclarant les deux requêtes recevables, mais rejetant la contestation du placement en rétention et ordonnant le maintien du retenu pour une durée maximale de 26 jours.

Appel et arguments des parties

Le retenu a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2025, soulevant des arguments d’irrégularité concernant la requête de prolongation et contestant l’arrêté de placement en rétention. Son avocat a soutenu que l’arrêté était entaché d’une erreur matérielle et manquait de preuves de compétence du signataire. Le Préfet a, quant à lui, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale.

Analyse de la situation personnelle du retenu

Le retenu a produit une attestation d’hébergement, mais celle-ci était postérieure à l’arrêté de placement en rétention. Il a déclaré résider en Italie et ne pas avoir de domicile stable en France, ne justifiant d’aucune activité professionnelle ni de revenus. De plus, il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, ce qui compliquait sa situation.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions. Elle a souligné que l’administration avait respecté ses obligations en matière de réadmission et que la prolongation de la rétention administrative était justifiée pour procéder à l’éloignement du retenu.

Conclusion

La décision de la Cour d’Appel a été rendue en conformité avec les dispositions légales en matière de rétention administrative, confirmant ainsi la légitimité de la mesure d’éloignement à l’égard du retenu, qui ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter une soustraction à l’exécution de cette décision.

Ordonnance N°80

N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTC

Recours c/ déci TJ Nîmes

22 janvier 2025

[M]

C/

LE PREFET DU [Localité 6]

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l’Italie en date du 18 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2025, notifiée le même jour à 14h20 concernant :

M. [S] [M]

né le 15 Avril 1980 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 janvier 2025 à 09h56, enregistrée sous le N°RG 25/00405 présentée par M. le Préfet du [Localité 6] ;

Vu la requête présentée par M. [S] [M] le 21 janvier 2025 à 09h56 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Déclaré la requête formulée par [S] [M] recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 janvier 2025 à 14h20,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [M] le 23 Janvier 2025 à 14h58 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [C], représentant le Préfet du [Localité 6], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [S] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, que son père réside en Tunisie, qu’il réside en Italie et à [Localité 4], qu’il vient en France pour voir sa famille, qu’il fait des allers et retours en la France et l’Italie, qu’il est prêt à rejoindre l’Italie par ses propres moyens,

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention : il manque la preuve de la compétence de son signataire et il est entaché d’une erreur matérielle dans la mesure où les garanties de représentation de M. [M] justifieraient la levée de la rétention.

M. [M] produit une attestation d’hébergement chez Mme [J] à [Localité 4] datée du 20 janvier 2025.

L’escorte apporte son passeport tunisien, sa carte d’identité tunisienne valides, ainsi que son titre de séjour italien.

Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.

Sur l’incompétence :

Monsieur [M] soutient que l’arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.

Il est justifié par la production d’un arrêté du 5 décembre 2024 de la Préfecture du [Localité 6], régulièrement publié, que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, Mme [U] [G], sous-préfète était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d’arrêté.

L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention date du 18 janvier 2025. Il relève que M. [M] est titulaire d’un passeport tunisien valide, d’une carte d’identité tunisienne valide et d’un titre de séjour italien.

Si M. [M] produit une attestation d’hébergement chez Mme [J] à [Localité 4], celle-ci date du 20 janvier 2025 et est donc postérieure à l’arrêté de placement en rétention. M. [M] a en outre déclaré qu’il s’agissait d’une « proche ». Il a déclaré sans son audition résider en Italie et ne prouve pas disposer d’une résidence stable en France. Il n’établit nullement la réalité d’attaches familiales en France, précisant que son père vit en Tunisie. Il a déclaré dans son audition venir travailler en France, ce qui est proscrit par sa situation administrative. Il a précédemment fait l’objet d’un arrêté de réadmission en Italie le 13 décembre 2019, auquel il ne s’est pas conformé. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 20 octobre 2018 par la préfecture du [Localité 6], assortie d’une interdiction de retour de deux ans et confirmée par le tribunal administratif de Nice le 24 octobre 2018, à laquelle il ne s’est pas conformé.

La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [M]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [M] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] n’articule aucun moyen.

En l’espèce, l’administration justifie de l’acceptation par l’Italie de la demande de réadmission de M. [M].

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :

M. [M] produit une attestation d’hébergement chez Mme [J] à [Localité 4], datée du 20 janvier 2025. Il a déclaré sans son audition résider en Italie. Monsieur [M], présent irrégulièrement en France, ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet d’un arrêté de réadmission en Italie le 13 décembre 2019, auquel il ne s’est pas conformé. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 20 octobre 2018 par la préfecture du [Localité 6], assortie d’une interdiction de retour de deux ans et confirmée par le tribunal administratif de Nice le 24 octobre 2018, à laquelle il ne s’est pas conformé.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [M] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 24 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [S] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 5],

– Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat

,

– Le Préfet du [Localité 6]

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 5],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

 


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