Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 24/01362
Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 24/01362

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Interruption des actions en justice suite à l’ouverture d’une procédure collective

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par une société locataire, la SARL Soto, contre une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes. Cette ordonnance, prononcée le 20 mars 2024, a été le résultat d’une procédure de référé initiée par les bailleurs, un couple de propriétaires, suite à des arriérés de loyer.

Les Éléments du Bail Commercial

Le 7 décembre 2018, un bail commercial a été conclu entre un bailleur et la société Soto pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel de 709,21 € et des charges supplémentaires. En juillet 2019, les époux bailleurs ont acquis les locaux. En décembre 2023, ils ont délivré un commandement de payer pour un montant d’arriéré locatif.

Procédure de Référé et Décisions du Tribunal

Le 1er février 2024, les bailleurs ont saisi le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail et demander l’expulsion de la société Soto. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la société et condamné celle-ci à payer des arriérés de loyer et des indemnités provisionnelles.

Ouverture de la Procédure Collective

Suite à des difficultés financières, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Soto, désignant un mandataire judiciaire. Ce dernier a ensuite été remplacé par une autre société de mandataires judiciaires.

Appel de la Société Locataire

Le 16 avril 2024, la société Soto a interjeté appel de l’ordonnance de référé, demandant son annulation ou sa réformation. Elle soutient que l’ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers.

Demandes des Bailleurs

En réponse, les bailleurs ont demandé à la cour de confirmer l’ordonnance de référé, en fixant leur créance au passif de la procédure collective de la société Soto. Ils ont également demandé que les dépens soient considérés comme des frais privilégiés.

Analyse Juridique

La cour a examiné les dispositions du code de commerce concernant l’interdiction des poursuites après l’ouverture d’une procédure collective. Elle a conclu que la demande de paiement d’une provision n’était pas interrompue par l’ouverture de la procédure collective, ce qui a conduit à l’irrecevabilité des demandes des bailleurs.

Décision de la Cour

La cour a finalement infirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, déclarant les demandes des bailleurs irrecevables et les condamnant aux dépens de première instance et d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°15

N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJW

CC

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

20 mars 2024 RG :24/00086

S.A.R.L. SOTO

C/

[L]

[H]

Copie exécutoire délivrée

le 24/01/2025

à :

Me Philippe RECHE

Me Romain FLOUTIER

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 20 Mars 2024, N°24/00086

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Yan MAITRAL, Conseiller

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. SOTO, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 803 654 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [J] [R] [L]

né le 17 Juillet 1951 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [G] [H] épouse [L]

née le 18 Avril 1957 à [Localité 8] (ETATS UNIS)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. BRMJ, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 812 777 142, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOTO,

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 16 avril 2024, enregistré le 22 avril 2024 par la SARL SOTO à l’encontre d’une ordonnance prononcée le 20 mars 2024 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°24/86.

Vu l’avis du 13 mai 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 6 janvier 2025.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 novembre 2024 par l’appelante , la SELARL BRMJ, la SELARL Bleu Sud, intervenantes volontaires et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par Madame [G] [H] épouse [L] et Monsieur [J] [L], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance du 6 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2025.

* * *

Par acte sous seing privé conclu le 7 décembre 2018, Monsieur [M] [W] a donné à bail commercial à la société Soto pour une durée de neuf années des locaux situés [Adresse 5] à effet au 17 décembre 2018 et moyennant un loyer mensuel de 709.21 € payable par trimestre, outre 65 € de charges mensuelles par trimestre.

Le 1er juillet 2019, les époux [L] ont acquis les locaux objet du bail commercial. Le 15 décembre 2023, les époux [L] ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant en principal de 4 036,94 €.

Par assignation en référé délivrée le 1er février 2024, les bailleurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner la restitution des lieux et l’expulsion de la société Soto. Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, le juge des référés a :

-a constaté que le résiliation du bail liant la SARL Soto à Monsieur et Madame [L] est acquise à la date du 15 janvier 2024;

-condamné la SARL Soto ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 20 jours de la signification de la présente ordonnance et à défaut de départ volontaire dans ce délai ordonné l’expulsion de la SARL Soto ainsi que tous occupants de son chef avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique;

– condamné la SARL Soto à payer à M [L] et Mme [H] à titre provisionnel la somme de 6 203.69 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation arrêté au 29 janvier 2024 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;

-condamné la SARL Soto à payer à M [L] et Mme [H] à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 892.25 € soit l’équivalent du loyer actuel outre les taxes, charges et accessoires à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés;

– ordonné la capitalisation des intérêts;

-condamné la SARL Soto à payer la somme de 1000 € aux époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Soto aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer du 15 décembre 2023.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Soto par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 27 mars 2024 désignant la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 2024, le mandat de la SELARL BRMJ a été transféré à la SELARL Bleu Sud à compter du 1er juillet 2024.

Le 16 avril 2024, la société Soto a relevé appel de l’ordonnance de référé pour voir obtenir l’annulation à tout le moins la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions reçues par la voie électronique, la société Soto, appelante, les SELARL BRMJ et Bleu Sud, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :

« déclarer l’appel recevable et bien fondé ;

infirmer en toutes des dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;

Statuant à nouveau,

juger irrecevable les demandes des époux [L] par application de l’article 122 du code de procédure civile tenant le principe de l’arrêt des poursuites attachés à l’ouverture de la procédure collective ;

débouter en conséquence les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

les condamner aux entiers dépens d’appel. »

Au soutien de leurs prétentions, le preneur et le mandataire judiciaire es qualités exposent que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance trouve son origine antérieurement au jugement si elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, au visa des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce.

Dans leurs dernières conclusions reçues par la voie électronique, Madame et Monsieur [L] demandent à la cour de :

– « confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2024 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a constaté que la SARL Soto était débitrice d’un arriéré locatif à l’égard de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [H], épouse [L], au titre du contrat de bail commercial conclu suivant acte sous signature privée du 07 décembre 2018.

Statuant à nouveau,

-Fixer la créance de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [H], épouse [L], au passif de la procédure collective de la SARL Soto à la somme de 5.303,69 euros, à titre privilégié, au titre de l’arriéré locatif du contrat de bail commercial conclu suivant acte sous signature privée du 07 décembre 2018, selon décompte arrêté au 27 mars 2024 ;

-Fixer la créance de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [H], épouse [L], au passif de la procédure collective de la SARL Soto à la somme de 3.000 euros, à titre chirographaire, au titre des frais irrépétibles dus en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Dire que les dépens de première instance et d’appel seront des frais privilégiés de la procédure collective. »

Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font valoir que la société Soto ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance de 5 303,69 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2024, de sorte qu’il doit être fixé au passif de la procédure collective.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare les demandes de Madame et Monsieur [L] irrecevables,

Condamne Madame [G] [H] épouse [L] et Monsieur [J] [L] aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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