Cour d’appel de Nîmes, 21 novembre 2024, RG n° 23/03618
Cour d’appel de Nîmes, 21 novembre 2024, RG n° 23/03618

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Exécution provisoire et conséquences financières : enjeux de la radiation d’un appel.

Résumé

Vente de la maison et bail

Par acte notarié du 10 janvier 2020, Mme [M] [D] a vendu à la SCI [Adresse 8] une maison d’habitation située [Adresse 2] pour un montant de 150.000,00 euros, avec une faculté de rachat. Dans le cadre de cette vente à réméré, Mme [D] devait verser une indemnité d’indisponibilité de 1.500,00 euros par mois à l’acquéreur. Le 27 août 2021, elle a également consenti un bail à Mme [C] [K] pour un local à usage d’habitation au même endroit, avec un loyer mensuel de 970,00 euros.

Commandement de payer et déchéance

En raison de loyers impayés, Mme [D] a délivré un commandement de payer à Mme [C] [K] le 6 janvier 2022, pour un montant de 2.910,00 euros. Ce commandement a été notifié à M. [Y] [O], caution de la locataire, le 10 janvier 2022. Le 10 novembre 2022, la SCI Leginet a signifié à Mme [D] la déchéance de la convention d’occupation et de la faculté de rachat, lui demandant de quitter les lieux et de payer 42.695,00 euros.

Jugement du tribunal de proximité

Le 26 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pertuis a déclaré recevable l’intervention de la SCI Leginet et a sursis à statuer sur ses demandes en attendant un jugement de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon concernant la nullité de l’acte de vente. Le tribunal a également constaté la résiliation du bail de Mme [C] [K] et a ordonné son expulsion, tout en condamnant solidairement Mme [C] [K] et M. [Y] [O] à payer des sommes dues à Mme [D].

Appel et incident de radiation

M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2023. En réponse, Mme [D] [M] a demandé la radiation de l’affaire, arguant que M. [Y] n’avait pas exécuté la décision. M. [Y] a contesté cette demande, affirmant être dans une situation financière difficile et que la radiation constituerait une entrave à son droit d’accès à la Cour d’appel.

Décision sur la radiation

Le tribunal a examiné la demande de radiation en vertu de l’article 526 du code de procédure civile, constatant que M. [Y] n’avait pas exécuté la décision. Bien que ses revenus soient limités, il n’avait montré aucune volonté d’exécuter la décision, justifiant ainsi la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, tout en rappelant que M. [Y] pourrait réinscrire l’affaire sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

COUR D’APPEL

DE [Localité 9]

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03618 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFX

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-239

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON

APPELANT

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [K] [C]

assignée à étude d’huissier le 08/02/2024

[Adresse 1]

[Localité 7]

Association TITULAIRE DE GESTION Es qualité de « curateur » de « Madame [C] [K]»

assignée à personne habilitée le 06/02/2024

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMES

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Octobre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03618 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFX,

Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 10 janvier 2020, Mme [M] [D] a vendu à la SCI [Adresse 8] une maison d’habitation sise [Adresse 2], moyennant un prix de 150.000,00 euros, avec faculté de rachat à son seul profit.

Aux termes de cet acte de vente à réméré, la venderesse devait s’acquitter d’une indemnité d’indisponibilité à I’acquéreur, d’un montant mensuel de 1.500,00 euros.

Par acte sous seing privé du 27 août 2021, Mme [M] [D] a consenti à Mme [C] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 970,00 euros, charges comprises, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Le jour-même, M. [Y] [O] a signé un acte de caution solidaire.

La locataire ne s’acquittant pas régulièrement des loyers et charges, par exploit du 6 janvier 2022, Mme [M] [D] a fait délivrer à Mme [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 2.910,00 euros, décompte arrêté au 4 janvier 2022 au titre du solde des loyers et charges non réglés.

Par exploit du 10 janvier 2022, le commandement de payer a été dénoncé à M. [Y] [O], en sa qualité de caution.

Par exploit date du 10 novembre 2022, la SCI Leginet a signifié à Mme [M] [D] la déchéance de la convention d’occupation et d’indisponibilité du bien sis [Adresse 2], la déchéance de la faculté de rachat dudit bien, qu’elle est occupant sans droit ni titre et lui a fait sommation de lui payer la somme de 42.695,00 euros, et de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a notamment :

Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Leginet,

S’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la SCI Leginet,

Avant dire-droit sur les demandes de la SCI Leginet,

Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI Leginet dans l’attente du jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon saisie d’une action en nullité de l’acte authentique de vente en date du 10 janvier 2020 ;

Dit n’y avoir lieu de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [D] pendant ce délai ;

Dit que ce sursis suspend le cours de l’instance jusqu’au jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon ;

dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;

Sur les demandes de Mme [M] [D] :

déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [M] [D] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 2], donné à bail à Mme [C] [K] depuis le 27 août 2021 ;

constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 mai 2022 ;

constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 22 mai 2022 ;

constaté que Mme [C] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 22 mai 2022 ;

ordonné en conséquence à Mme [C] [K] de libérer les lieux loués dans le mois de la signification du présent jugement ;

dit qu’à défaut pour Mme [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [M] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D], au titre des loyers et des charges impayés, terme de mai 2022 inclus, la somme de 1.613,00 euros (mille-six-cent–treize euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;

condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 mai 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

débouté Mme [C] [K] de sa demande de délais de paiement ;

débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

condamné in solidum Mme [C] [K] et M. [O] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2022 et de sa dénonce à la caution du 24 mars 2022 ;

Condamné in solidum Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;

rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident en date du 22 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [M], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 22 avril 2024, Mme [D] [M], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524, 909, 910 et 913-8 du code de procédure civile, de :

juger que M. [Y] n’a pas exécuté la décision qu’il a frappée d’appel et rendue le 26 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Pertuis,

ordonner la radiation du rôle de la présente affaire

laisser les dépens à la charge de M. [Y].

Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, Mme [D] [M] fait valoir que malgré l’exécution provisoire de droit expressément rappelée dans le dispositif et la signification du jugement, M. [Y] n’a pas exécuté la décision.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 19 juillet 2024, M. [O] [Y] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :

Déclarer M. [Y] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

Rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par Mme [M] [D] ;

Mettre les dépens de l’incident à la charge de Mme [M] [D] dont distraction au profit de Maître Martinasso sous ses seules affirmations de droit.

A l’appui de ses écritures, M. [Y] déclare être dans une situation financière délicate et qu’il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier si la radiation risque de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour d’appel.

Il conclut que l’exécution provisoire du jugement entrepris à son encontre aurait pour conséquence de le conduire à une procédure de surendettement du particulier, et que si la radiation devait être prononcée, elle le priverait du second degré de juridiction.

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024, renvoyée au 14 octobre 2024.

A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/3618 du répertoire général du rôle de la cour

RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

 


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