Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Résiliation et Caducité : Enjeux de la Protection Locative et du Droit d’Appel
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé en date du 22 mars 2020, M. [E] [F] a donné à bail à M. [O] [H] et Mme [B] [H] un appartement situé à [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Jugement du tribunalLe 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs, ordonné leur expulsion, et condamné M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] la somme de 2839,70 € ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € jusqu’à la libération des lieux. Appels interjetésM. [O] [H] a interjeté un appel partiel le 9 novembre 2022, suivi par un appel partiel de M. [O] [H] et Mme [B] [H] le 25 novembre 2022, ce dernier étant déclaré caduc le 23 mai 2023. Incidents de procédureLe 11 mars 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident de M. [E] [F] pour avoir été déposées après l’ordonnance de clôture. La clôture de la procédure a eu lieu le 6 juin 2024, avec une audience fixée au 17 juin 2024. Audience du 17 juin 2024Lors de l’audience, la Cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M. [H] et la caducité de son appel, ordonnant le renvoi de l’affaire au 14 octobre 2024 pour permettre aux parties de conclure. Dernières écritures des partiesDans leurs écritures du 11 octobre 2024, M. [O] [H] et Mme [B] [H] ont contesté la caducité de leur appel et demandé la révision de certaines décisions, tandis que M. [E] [F] a demandé la confirmation du jugement initial et l’expulsion des époux [H]. Motifs de la décisionLa Cour a rappelé le respect du principe du contradictoire et a constaté que les écritures déposées après l’ordonnance de clôture avaient été sollicitées pour permettre aux parties de répondre à l’irrecevabilité soulevée. Elle a également déclaré caduc l’appel de M. [H] pour non-respect des délais de conclusion. Dépens et fraisLa Cour a condamné M. [O] [H] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, tout en rejetant les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03612 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXK
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]
27 septembre 2022 RG :21-000121
[H]
C/
[F]
[H]
Grosse délivrée
le
à Me NAJJARI
Selarl Lamy Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 27 Septembre 2022, N°21-000121
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ESSAKHI
INTIMÉS :
M. [E] [F]
né le 02 Mars 1961 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel MONROUX, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ESSAKHI
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2020, M. [E] [F] a donné à bail à M. [O] [H] et Mme [B] [H] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 22 mars 2020 entre d’une part M. [E] [F] et d’autre part M. [O] [H] et Mme [B] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situe [Adresse 2], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
Ordonné en conséquence à M. [O] [H] et Mme [B] [H] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [O] [H] et Mme [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [E] [F] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’e celle de tous occupants de leur chef. Deux mois après la signification -d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et Ia séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] la somme de 2839,70 € (selon décompte arrêté au 31 décembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit la somme de 650 € ;
rejeté la demande de dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] aux dépens,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [O] [H] a interjeté un appel partiel de cette décision.
Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [O] [H] et Mme [B] [H] ont interjeté un appel partiel de cette décision, déclaration d’appel atteinte de caducité par décision non contestée en date du 23 mai 2023.
Par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées par Monsieur [E] [F] le 27 décembre 2023 pour avoir était déposé postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, la Cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M. [H] et la caducité de son appel et en raison de l’absence du conseil des consorts [H], cependant dûment substitué ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024 afin de permettre aux parties de conclure sur ce point.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [H], appelant et Mme [B] [H] intimée, sollicitent de la cour, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
A titre liminaire,
RAPPELER qu’en l’application de l’article 16 du code de procédure civile la Cour ne peut soulever un moyen d’office sans avoir inviter au préalable les parties à présenter leurs observations
CONSTATER que le Conseil de Monsieur et Madame [H] a sollicité de la Cour les moyens qu’elle entendait relever d’office par message RPVA du 19 août 2024, en vain.
CONSTATER que par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, le Conseiller de la mise en état déclarait recevable les conclusions d’incident déposées le 27 décembre 2023 par Monsieur [F]
CONSTATER que l’ordonnance d’incident du 11 mars 2024 a autorité de la chose jugée et que Monsieur [F] n’est plus recevable à formuler les mêmes demandes que celles présentées par le Conseiller de la mise en état.
Par conséquent,
DEBOUTER, Monsieur [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
DEBOUTER, Monsieur [F] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants Sur le fond,
INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’Orange le 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, In limine litis, à titre principal,
DECLARER la demande de Monsieur [F] irrecevable, Au fond, à titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de résiliation du bail d’habitation ainsi que de sa demande d’expulsion,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de paiement de la taxe d’ordures ménagères, FIXER le loyer à la somme de 450 €, compte tenu du préjudice de jouissance subi par les époux [H] jusqu’à libération complète par le bailleur des deux chambres situées à l’étage ainsi que de la remise située à l’est du logement.
ACCORDER des délais de paiement aux époux [H] sur une durée de 36 mois pour apurer la dette locative,
CONDAMNER Monsieur [F] à 6.182,10 € au titre de la facture impayée après compensions des sommes dues à celui-ci par les époux [H],
CONDAMNER Monsieur [F] à 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [F], demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1229, 1 728-2° et 1741 du Code civil, de l’article 7 a) de la loi du 06/07/1989 et des articles 16, 35 alinéa 2, 564, 565 et 908 du Code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 27 septembre 2002,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Constater que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Constater que Mme [H] n’a jamais constitué avocat
Constater l’irrecevabilité des conclusions des appelants
Prononcer la caducité de l’appel du 9 novembre 2022
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et sur le fond,
Déclarer l’appel relevé par les époux [H] à l’encontre du jugement du 27/09/2022 injuste et infondé ;
Débouter les époux [H] [O] de toutes leurs fins, dires et conclusions ;
Confirmer en tous ses points le jugement précité ;
Prononcer la résiliation du contrat de location du 22/03/2020 pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et ce à compter de la date du jugement précité ;
Ordonner l’expulsion des Epoux [H] [O], de leurs biens et effets entreposés dans les lieux litigieux ainsi que l’expulsion de tout occupant de leur chef et de tous leurs biens et effets, en cas de besoin avec le concours de la force publique ;
Autoriser M. [F] [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des époux [H] [O] ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sur la base de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement de la somme de 2 839,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement du 27/09/2022 au titre des loyers et charges locatives impayés ;
Condamner les époux [H] au paiement d’un indemnité d’occupation de 650 euros par mois de la date de la résiliation du contrat de location à la date de la libération effective des lieux ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement du coût du commandement de payer les loyers du 15/12/2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 21/11/ 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARONS caduc l’appel formé par déclaration en date du 9 novembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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