Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et procédures
→ RésuméArrêté préfectoral et placement en rétentionUn arrêté préfectoral a été émis le 3 mai 2024, imposant à M. X SE DISANT [C] [B] [W], de nationalité algérienne, l’obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été notifié le même jour. M. [C] a été interpellé le 18 novembre 2024 pour des violences conjugales et a été placé en rétention administrative le 19 novembre 2024, avec notification à 15h05. Prolongation de la rétention administrativeLe 23 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 26 jours. Par la suite, le Préfet de l’Hérault a demandé une nouvelle prolongation le 18 décembre 2024, qui a été accordée pour 30 jours, confirmée par la cour d’appel le 23 décembre 2024. Une troisième prolongation a été demandée le 17 janvier 2025, accordée pour 15 jours supplémentaires. Appel de l’ordonnanceM. [C] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation le 18 janvier 2025, contestant la régularité de la requête en raison de l’incompétence de son signataire. L’audience a eu lieu avec la présence de M. [C] et de son avocat, tandis que le Préfet n’était pas représenté. Arguments de M. [C] et de son avocatM. [C] a exprimé son refus de retourner en Algérie, souhaitant rester en France avec sa famille. Son avocat a soutenu que M. [C] avait des attaches familiales en France, ce qui justifiait sa demande de remise en liberté immédiate. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [C] a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés en appel ont également été considérés comme recevables, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Examen de la requête en prolongationLa requête en prolongation de la rétention a été examinée, et il a été établi que le signataire de la requête avait la compétence requise. M. [C] n’a pas réussi à prouver l’incompétence alléguée du signataire. Justification de la prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par le refus de M. [C] d’embarquer sur les vols prévus pour son éloignement. Il a été noté qu’il n’avait pas de documents d’identité et qu’il faisait obstruction à son éloignement. Situation personnelle de M. [C]M. [C] se trouvait en situation irrégulière en France, sans passeport ni documents d’identité. Il ne justifiait pas d’un domicile stable ni d’une activité professionnelle, rendant impossible une assignation à résidence. Sa situation personnelle et son comportement ont conduit à la décision de prolonger sa rétention administrative. Décision finaleLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [C], considérant que les conditions justifiant cette mesure étaient remplies. Les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation. |
Ordonnance N°57
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOM5
Recours c/ déci TJ Nîmes
17 janvier 2025
[C]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h05 concernant :
M. X SE DISANT [C] [B] [W]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 janvier 2025 à 10h32, enregistrée sous le N°RG 25/00310 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 13h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [C] [B] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 18 janvier 2025 à 15h05 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [C] [B] [W] le 18 Janvier 2025 à 14h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [J] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [C] [B] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur X SE DISANT [C] [B] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Déclare qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il refusera d’embarquer à nouveau car il veut rester en France avec sa famille, qu’il vit avec sa compagne avec laquelle il a un fils,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir que M. [C] a sa famille en France et se rapporte à la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
– en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet de l’Hérault le 17 janvier 2025 par Mme [F] [Y], cheffe de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
M. [C] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document de nature à établir son identité, ni sa nationalité.
En l’espèce, [C] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur le vol prévu le 6 janvier 2025, après qu’un laissez-passer consulaire a été renouvelé le 15 janvier 2025. Il avait refusé d’embarquer le 17 décembre 2024 après qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 11 décembre 2024. M. [C] a répété à l’audience refuser tout retour en Algérie. Une nouvelle réservation a été faite pour un vol prévu le 26 janvier 2025.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a produit une attestation d’hébergement de sa compagne à [Localité 3] datée du 5 décembre, sans document d’identité joint. Il convient de relever que M. [C] a été interpellé à la suite d’un appel de sa compagne aux services de police et d’une plainte déposée par Mme [D] [M], le 18 novembre 2024, du chef de violences conjugales. Cette dernière a indiqué dans cette plainte vouloir se séparer de M. [C] et que celui-ci quitte le domicile familial. Cette attestation ne peut donc être considérée comme assurant à M. [C] un domicile stable.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [C] [B] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X SE DISANT [C] [B] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [C] [B] [W], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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