Cour d’appel de Nîmes, 20 janvier 2025, RG n° 25/00058
Cour d’appel de Nîmes, 20 janvier 2025, RG n° 25/00058

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Rétention administrative et vulnérabilité : enjeux d’une mesure contestée

Résumé

Arrêté préfectoral et placement en rétention

M. [X] [N], de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 23 décembre 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Le 14 janvier 2025, alors qu’il se rendait au commissariat pour pointer dans le cadre de son assignation à résidence, il a été placé en rétention administrative.

Requêtes et décisions judiciaires

Le 15 janvier 2025, M. [N] a contesté son placement en rétention, suivi d’une requête du Préfet de l’Ariège le 16 janvier. Le magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance le 17 janvier, déclarant la requête recevable, rejetant les exceptions de nullité, et ordonnant le maintien de M. [N] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Appel de l’ordonnance

M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2025, contestant la décision de placement en rétention en raison de son état de vulnérabilité et de santé, affirmant que ces éléments n’avaient pas été suffisamment pris en compte.

État de santé et vulnérabilité de M. [N]

M. [N] a déclaré ne pas avoir de documents d’identité, avoir été hospitalisé pendant un an et demi, et avoir besoin de soins médicaux en France. Son avocat a soutenu que son état de santé nécessitait une rééducation lourde et que le placement en rétention était inapproprié.

Arguments du Préfet et conditions de rétention

Le Préfet a confirmé que M. [N] avait été placé dans une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite. Les certificats médicaux fournis indiquaient que son état de santé nécessitait un suivi régulier, mais ne justifiaient pas une incompatibilité avec la mesure de rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [N] a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés par M. [N] concernant la régularité de son placement en rétention ont également été considérés comme recevables.

Conclusions du tribunal

Le tribunal a confirmé que le placement en rétention de M. [N] était régulier, tenant compte de son non-respect des conditions d’assignation à résidence et de son statut irrégulier en France. L’état de vulnérabilité de M. [N] avait été pris en compte, et les conditions de sa rétention avaient été adaptées à ses besoins médicaux.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de la confirmation de l’ordonnance de maintien en rétention de M. [N], soulignant que la prolongation de sa rétention était justifiée pour permettre son éloignement effectif.

Ordonnance N°55

N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOMZ

Recours c/ déci TJ Nîmes

17 janvier 2025

[N]

C/

LE PREFET DE L’ARIEGE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2025, notifiée le même jour à 08h05 concernant :

M. [X] [N]

né le 04 Mars 1987 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Vu la requête présentée par M. [X] [N] le 15 janvier 2025 à 16h44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 janvier 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 janvier 2025 à 16h46, enregistrée sous le N°RG 25/00299 présentée par M. le Préfet de l’Ariège ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 11h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [N] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 janvier 2025 à 08h05,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [N] le 18 Janvier 2025 à 14h17 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet de l’Ariège, régulièrement convoqué ;

Vu l’assistance de Monsieur [E] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [X] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est arrivé en France il y a 8 ans, qu’il est tombé malade et a passé un an et demi à l’hôpital, qu’il est opposé à un retour en Algérie car il veut se soigner en France, qu’il a besoin de kinésithérapie, qu’il est bien installé au centre de rétention de [Localité 3] dans une chambre disposant d’un accès PMR,

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient la déloyauté du placement en rétention de M. [N], ce dernier ayant été placé en rétention alors qu’il se rendait au commissariat pour pointer dans le cadre de son assignation à résidence,

Soutient la contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif que l’état de vulnérabilité de M. [N] n’a pas suffisamment été pris en compte et que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’état de santé de M. [N] nécessite une rééducation lourde,

Soutient le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

M. [N] produit un certificat médical établi le 30 décembre 2024 par le centre hospitalier de [Localité 4] mentionnant une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il justifie de son hospitalisation en 2024 à la clinique de [Localité 2] ainsi que d’un suivi en juin 2024 à la clinique de [Localité 2] en orthophonie. Il justifie avoir subi un AVC en novembre 2023. Il produit un certificat médical établi le 15 janvier 2024 par l’unité médicale du centre de rétention de [Localité 3] indiquant qu’il présente des pathologies somatiques nécessitant une rééducation lourde, qu’il a été hospitalisé 18 mois et nécessite un suivi médical régulier.

Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté. La préfecture a produit des observations confirmant que M. [N] disposait bien d’une chambre avec un accès PMR ainsi qu’un certificat médical établi par l’unité médicale du CRA indiquant que l’état de santé de M. [N] nécessite un accès à des toilettes sur lesquelles il peut s’assoir.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

Sur la contestation de la loyauté des conditions du placement en rétention :

Le conseil de M. [N] conteste la loyauté du placement en rétention de M. [N] au motif que ce dernier se rendait au commissariat de [Localité 1] pour pointer dans le cadre de l’assignation à résidence dont il a bénéficié.

En l’espèce, M. [N] a été assigné à résidence par arrêté de la préfecture de l’Ariège du 30 décembre 2024. Il a pointé de façon irrégulière dans le cadre de cette assignation à résidence, se soustrayant à cette obligation le 10 et le 11 janvier 2025. Le préfet de l’Ariège a requis les services de police le 14 janvier 2025 afin que M. [N] soit placé en rétention sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 ainsi que de l’arrêté de placement en rétention du 14 janvier 2025.

Le placement en rétention de M. [N], auquel a été notifiée le 23 décembre 2024 une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et auquel a été notifié le 30 décembre 2024 un arrêté d’assignation à résidence, auquel il ne s’est que partiellement conformé, est régulier et ne peut être qualifié de déloyal, M. [N] ayant été informé que la mesure d’assignation à résidence a pour finalité l’exécution de la mesure d’éloignement.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation résultant du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que M. [N] est père de trois enfants qui vivent en Algérie avec leur mère, qu’il a été condamné le 29 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Foix pour des faits de violences commis le 21 décembre 2022 à un emprisonnement avec sursis de 6 mois, qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et présente des garanties de représentation insuffisantes. Il est fait mention du certificat médical d’incompatibilité avec la rétention en date du 30 décembre 2024. Le préfet relève que cet état de vulnérabilité a été pris en compte et a conduit à des échanges entre l’autorité préfectorale et l’unité médicale du centre de rétention aboutissant à attribuer à M. [N] une chambre disposant d’un accès PMR.

Les pièces produites attestent que M. [N] souffre d’une hémiparésie gauche consécutive à un AVC survenu le 27 novembre 2023. Si M. [N] a déclaré à l’audience souffrir également de troubles psychiatriques, aucun élément n’étaye cette allégation. Il résulte des pièces produites qu’après avoir été hospitalisé en raison de cet AVC, M. [N] a été transféré le 26 mars 2024 dans une unité de rééducation. La précédente mesure de rétention a été levée le 30 décembre 2024 en raison de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la rétention, la préfecture de l’Ariège l’assignant alors à résidence. Il résulte des échanges de messages entre l’autorité préfectorale et le docteur [Y] que cette incompatibilité était liée aux conditions d’accès aux sanitaires. M. [N] bénéficie au centre de rétention de [Localité 3] d’une chambre avec un accès PMR. Il ne résulte pas du certificat médical établi le 15 janvier 2025 une incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la mesure de rétention.

La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [N], qui n’avait pas justifié de document d’identité en cours de validité. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il avait été précédemment placé en assignation à résidence sans respecter pleinement les conditions de cette mesure. L’état de vulnérabilité de M. [N] a été pris en compte par l’autorité préfectorale qui a adapté les conditions de la rétention de M. [N] aux pathologies dont il souffre.

La décision de placement en rétention concernant Monsieur [N] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.

Sur l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [N] :

Il ne résulte pas du certificat médical établi le 15 janvier 2025 une incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la mesure de rétention. M. [N] produit des pièces attestant d’un suivi médical en neurologie à la clinique de [Localité 2]. Il n’est pas contesté que l’état de santé de M. [N] nécessite, ainsi que le mentionne le certificat médical en date du 15 janvier 2025, « un suivi médical régulier ». M. [N] n’établit nullement que les soins dispensés au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés à son état de santé.

En l’espèce, Monsieur [N] ne disposait au moment de son placement en rétention, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat du Maroc dont Monsieur [N] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 décembre 2024 puis le 10 janvier 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :

Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [N] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 20 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [X] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Me Salomé AULIARD, avocat

,

– Le Préfet de l’Ariège

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

 


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