Cour d’appel de Nîmes, 1er septembre 2015
Cour d’appel de Nîmes, 1er septembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Consultation des fichiers du salarié

Résumé

Les connexions informatiques d’un salarié sur des sites durant son temps de travail sont présumées professionnelles, permettant à l’employeur de les consulter. Un procès-verbal d’huissier constatant que des courriers électroniques provenaient de la messagerie de l’entreprise est un mode de preuve licite. Cependant, le salarié a droit au respect de sa vie privée, même au travail. L’employeur ne peut pas utiliser ces fichiers pour sanctionner le salarié si ceux-ci relèvent de sa vie privée, sauf en cas d’abus. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé abusif, car les consultations personnelles étaient minimes et sur des temps de pause.

Mode de preuve licite

Les connexions informatiques établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors sa présence. Ne constitue pas un mode de preuve illicite le procès-verbal établi par un huissier de justice constatant que les courriers électroniques visualisés par celui-ci à la demande de l’employeur provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition du salarié par l’entreprise et n’avaient pas été identifiés comme étant personnels.

Vie privée du salarié

Dans cette affaire, les juges ont rappelé le principe selon lequel le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Toutefois, si l’employeur peut consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée que sous réserve d’une utilisation détournée de l’ordinateur correspondant à un abus en raison soit de modalités d’utilisation excessives soit du contenu de l’utilisation qui serait en violation de ses obligations légales ou contractuelles.

Dans cette affaire, le licenciement du salarié a été considéré comme abusif. Sur les 18 jours de travail effectif « surveillés », les consultations de fichiers personnels du salarié n’apparaissent ponctuellement (quelques minutes) sur 10 journées ou hors des heures de travail (18H58 et 22H05). Par ailleurs, le salarié affirmait sans être démenti que lesdites consultations intervenaient pendant ses temps de pause laissés à sa discrétion. Il en résulte que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et encore moins sur une faute grave.

 


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