Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 25/00050
Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 25/00050

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Prolongation de rétention administrative et contestation des procédures préalables

Résumé

Interdiction de territoire et placement en rétention

M. [R] [S] ALIAS [D] [R], de nationalité afghane, a été condamné le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans. Cette décision a été notifiée le même jour. Le 11 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative à la suite d’un arrêté préfectoral, afin d’exécuter la mesure d’éloignement.

Demande de prolongation de la rétention

Le 14 janvier 2025, le Préfet du Gard a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la rétention de M. [R] [S]. Le 15 janvier 2025, le magistrat a déclaré la requête recevable, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné le maintien de M. [R] [S] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Appel de l’ordonnance

M. [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2025. Son appel soulève des exceptions de nullité concernant le défaut d’observations préalables au placement en rétention, ainsi que des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Arguments de M. [R] [S] et de son avocat

M. [R] [S] a déclaré ne pas posséder de documents d’identité et a exprimé son opposition à un retour en Afghanistan, invoquant des menaces de la part des talibans. Son avocat a soutenu les exceptions de nullité et a mis en avant la violation des droits de son client.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [R] [S] a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés, bien que nouveaux, ont été considérés comme recevables en raison de leur lien avec les prétentions initiales.

Examen des exceptions de nullité

Concernant l’exception de nullité relative au défaut d’observations préalables, le tribunal a statué que les garanties procédurales ne s’appliquent pas au placement en rétention. Par conséquent, cette exception a été rejetée, et la mesure de rétention a été jugée régulière.

Violation de l’article 3 de la CESDH

La cour a noté que la contestation de l’arrêté de placement en rétention n’avait pas été soumise conformément aux procédures requises. De plus, M. [R] [S] n’a pas réussi à prouver que les conditions de sa rétention constituaient un traitement inhumain ou dégradant.

Situation personnelle de M. [R] [S]

M. [R] [S] est en situation irrégulière en France, sans documents d’identité ni adresse stable. Il a été condamné à plusieurs reprises et a perdu sa protection subsidiaire. Sa situation justifie la prolongation de sa rétention administrative pour permettre son éloignement.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S], considérant que toutes les procédures avaient été respectées et que la mesure était justifiée.

Ordonnance N°49

N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOJL

Recours c/ déci TJ Nîmes

15 janvier 2025

[S]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 06 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025, notifiée le même jour à 09h14 concernant :

M. [R] [S] ALIAS [D] [R]

né le 1er Août 1993 à [Localité 2]

de nationalité Afghane

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 janvier 2025 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 25/00263 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 12h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [S] ALIAS [D] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 janvier 2025 à 09h14,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R] le 15 Janvier 2025 à 17h02 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l’assistance de Monsieur [O] [Y] interprète en langue dari inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à tout retour en Afghanistan, où il est menacé à cause des talibans, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017,

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l’exception de nullité relative au défaut d’observations préalables au placement en rétention de M. [S],

Soutient la violation de l’article 3 de la CESDH,

Soutient le défaut de diligences de la préfecture.

Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ ET IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE:

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

Sur l’exception de nullité relative au défaut d’observations préalables au placement en rétention :

Les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève, pour sa part, de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d’éloignement.

S’agissant de la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l’audition préalable au placement en rétention ou le recueil d’observations ne s’imposent pas.

Le moyen pris du défaut de recueil des observations préalables au placement en rétention ne peut donc être accueilli et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.

Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Il convient de relever d’une part que la cour n’est saisie que d’une requête en prolongation de la mesure de rétention par la préfecture, faute de requête ayant été déposée en contestation de l’arrêté de placement en rétention conformément à l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

D’autre part, la contestation de l’arrêté fixant le pays de renvoi de M. [S], en l’espèce l’Afghanistan selon l’arrêté pris par la préfecture du Gard le 10 janvier 2025, relève de la compétence du juge administratif.

Lorsqu’est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’intéressé de caractériser in concreto les éléments constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant.

M. [S] relève uniquement qu’il a bénéficié d’une protection subsidiaire.

En l’espèce, M. [S] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans, il ne dispose pas d’un logement stable, il a été incarcéré du 12 avril 2024 au 11 janvier 2025. Par décision du 15 novembre 2023, l’OFPRA lui a retiré la protection subsidiaire dont il bénéficiait en raison des multiples condamnations prononcées à son encontre en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2024, deux interdictions du territoire français ayant été prononcées successivement le 6 octobre 2021 et le 15 avril 2024. Son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations depuis 2019. L’OFPRA relève que les faits récemment commis ayant donné lieu à plusieurs condamnations, leur répétition au cours d’une courte période, l’incarcération de M. [S], en l’absence de tout gage de réinsertion professionnelle et sociale constituent une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L. 512-2, 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifient le retrait de sa protection subsidiaire.

Il n’est nullement établi que les conditions de la rétention constitueraient un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article précédemment mentionné.

Ce moyen sera rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l’espèce, Monsieur [S] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d’Afghanistan dont Monsieur [S] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :

Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Son statut de réfugié lui a été retiré par décision du 15 novembre 2023. Il a été condamné à huit reprises depuis 2019. Il a été condamné le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été incarcéré du 12 avril 2024 au 12 janvier 2025.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 17 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [S] ALIAS [D] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue dari.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Me Wafae EZZAITAB, avocat

,

– Le Préfet du Gard

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

 


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