Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 24/02313
Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 24/02313

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Extension de la liquidation judiciaire : confusion des patrimoines et relations financières anormales.

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par Madame [V] [R] et la SCI [16] contre un jugement du tribunal de commerce de Nîmes, daté du 25 juin 2024, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [16] en raison de relations financières jugées anormales avec la SARL [18]. Le jugement a été rectifié le 27 juin 2024 pour corriger une erreur matérielle.

Procédure Judiciaire

Le tribunal a été saisi par le liquidateur judiciaire de la société [18] pour étendre la liquidation à la SCI [16]. Le jugement du 25 juin 2024 a constaté des relations financières anormales entre les deux entités, entraînant l’ouverture de la liquidation sans période d’observation. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 août 2020.

Arguments des Parties

Les appelants, Madame [V] [R] et la SCI [16], contestent le jugement, arguant que le liquidateur n’a pas prouvé l’existence de relations financières anormales. Ils soutiennent qu’un unique virement de 15 000 euros ne suffit pas à établir une confusion des patrimoines. De plus, ils affirment que le PGE de 40 000 euros n’est pas lié à ce virement.

Position du Liquidateur et du Ministère Public

Le liquidateur judiciaire et le ministère public soutiennent que des flux financiers anormaux existent entre les deux sociétés, justifiant l’extension de la procédure collective. Ils avancent que la société [18] a pris en charge des dépenses qui ne lui incombaient pas, ce qui établit l’anormalité des relations financières.

Décision de la Cour

La cour a jugé que le liquidateur n’avait pas apporté suffisamment de preuves pour justifier l’extension de la liquidation judiciaire à la SCI [16]. Elle a infirmé le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions, déboutant les sociétés [10] et [9] de leur demande d’extension et condamnant la société [9] aux dépens.

Conclusion

L’affaire met en lumière les critères nécessaires pour établir une confusion des patrimoines entre sociétés et souligne l’importance de preuves tangibles dans les procédures de liquidation judiciaire. La décision de la cour a réaffirmé le principe selon lequel une seule opération financière ne suffit pas à justifier une extension de la procédure collective.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°10

N° RG 24/02313 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIFO

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

25 juin 2024

RG:2022F1131

[R]

S.C.I. [16]

C/

S.E.L.A.R.L. [10]

S.E.L.A.R.L. [10]

S.E.L.A.R.L. [13] [B]

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le 17/01/2025

à :

Me Emmanuelle VAJOU Me Jean-marie CHABAUD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Juin 2024, N°2022F1131

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTES :

Mme [V] [R] ès qualités de gérante de la SCI [16],

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anastasia PITCHOUGUINA de la SELEURL SOLARIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. [16], société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par sa gérante [V] [R], domiciliée audit siège es qualité

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [10], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 812 777 142, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [18], suivant mandat confié par le Tribunal de Commerce de Nîmes par jugement du 5 avril 2022,

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [10], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 812 777 142, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [16], suivant mandat confié par le Tribunal de Commerce de Nîmes par jugement du 25 juin 2024,

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [13] [B] Prise en la personne de Maître [B] Es qualités d’administrateur judiciaire dans le cadre de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI [16],

[Adresse 2]

[Localité 3]

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Nîmes domicilié en cette qualité en son Parquet,

[Adresse 17]

[Localité 3]

Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Décembre 2024

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2024, enregistré le 8 juillet 2024 par Madame [V] [R] et la SCI [16] à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022F1131 rectifié par jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes ;

Vu l’avis du 29 août 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 19 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024 rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 24/00092) rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 décembre 2024 par Madame [V] [R] et la SCI [16], appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 décembre 2024 par la SELARL [10], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] et désignée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 5 avril 2022, par la SELARL [10] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [16] et désignée par jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, intimées, et par la SELARL [9], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [16], intimées, désignée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes le 18 septembre 2024 en remplacement de la SELARL [10], et par la SELARL [9], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] désignée à ces fonctions suivant ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes, intervenantes volontaires, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, des conclusions de Madame [V] [R] et de la SCI [16], délivrée le 6 septembre 2024 à la SELARL [13] [B], intimée, par acte à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions du ministère public reçues et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance du 29 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 12 décembre 2024.

***

Sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société [18] par jugement du 9 février 2022, converti en liquidation judiciaire le 5 avril 2022.

La société civile immobilière [16], située à [Localité 4], a été constituée en 2018.

Elle a pour activité l’acquisition et la location de terrains et autres biens immobiliers. Son capital social, composé de 1.200 parts, est réparti comme suit :

Madame [V] [R] : 2 parts sociales en pleine propriété et 599 parts sociales en usufruit ;

[H] et [T] [R] : 599 parts en nue-propriété chacun.

Madame [V] [R] est la gérante de la société. Monsieur [J] était associé jusqu’au 27 septembre 2021.

Par exploit du 26 octobre 2022, le liquidateur judiciaire a fait assigner la société [16] aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [18] à la société [16] devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 621-1, L. 621-2 alinéa 2 et L. 640-l et L.641-l du code de commerce, et :

« Constate l’existence de relations financières anormales entre la SARL [18] et la SCI [16], caractéristiques de la confusion des patrimoines,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, par extension de celle déjà ouverte à l’égard de la SARL [18] conformément aux articles L.620-l et L.640-l du code de commerce.

A l’égard de :

SCI [16]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Fixe au 09 août 2020 la date de cessation des paiements.

Désigne Madame Denojean en qualité de juge commissaire et Madame Bancel en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL [10] prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 8].

Désigne la SELARL [13] [B] prise en la personne de Maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2], avec pour mission d’assister le débiteur.

Désigne la SELARL [19] commissaire de justice, demeurant [Adresse 5], aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R 641-7 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc,

Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 25 juin 2026

Rappelle que conformément à l’article L.641-9 du code de commerce lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. Qu’en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.

Ordonne à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [V] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu’au mandataire liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure

Conformément à l’article R641-6 du code de commerce,

Dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n’est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.

Ordonne l’exécution provisoire.

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. ».

Par jugement rectificatif du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :

« Constate que le jugement du 25 juin 2024 enrôlé sous le numéro 22F1131 est entaché d’une erreur matérielle patente en ce qu’il désigne la SELARL [13] [B] prise en la personne de Maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] avec pour mission d’assister le débiteur ;

Rectifie l’erreur matérielle en de sens qu’il y a lieu de compléter la mission confiée à l’administrateur dans le cadre de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI [16],

De sorte qu’il fallait lire :

« Désigne la SELARL [13] [B] prise en la personne de Maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] avec pour mission d’assister et représenter la SCI [16] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. »

Ordonne au greffier de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective. ».

La société [16] et Madame [V] [R] ont relevé appel du jugement du 25 juin 2024 rectifié par jugement du 27 juin 2024, pour le voir annulé ou à tout le moins réformé en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] et de la société [18], et ce en remplacement de la société [10].

Dans leurs dernières conclusions, Madame [V] [R] et la société [16], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, de l’article L.621-2 du code de commerce, de l’article L.111-7 du code de procédure civile d’exécution, de :

« Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCI [16] et Madame [V] [R] es qualité de gérante

Y faisant droit :

Infirmer le jugement d’extension rendu par tribunal de commerce de Nîmes du 25 juin 2024 des chefs suivants :

Constate l’existence de relations financières anormales entre la SARL [18] et la SCI [16], caractéristiques de la confusion des patrimoines,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, par extension de celle déjà ouverte à l’égard de la SARL [18] conformément aux articles L.620-l et L.640-l du code de commerce.

A l’égard de :

SCI [16]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Fixe au 09 août 2020 Ia date de cessation des paiements.

Désigne Madame Denojean en qualité de juge commissaire et Madame Bancel en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL [10] prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 8].

Désigne la SELARL [13] [B] prise en la personne de Maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] avec pour mission d’assister le débiteur.

Désigne la SELARL [19] commissaire de justice, demeurant [Adresse 5], aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R 641-7 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc,

Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 2510612026.

Rappelle que conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale.

Qu’en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

Que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.

Ordonne à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [V] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu’au mandataire liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure conformément à l’article R 641-6 du code de commerce,

Dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n’est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.

Ordonne l’exécution provisoire.

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.. les conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour ordonner une extension de procédure n’étant pas réunies.

Et statuant à nouveau

Débouter la SELARL [9], venant en remplacement de la SELARL [10], le procureur général et la SELARL [13] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [16].

Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Condamner la SELARL [9], venant en remplacement de la SELARL [10], à payer à la SCI [16] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».

Au soutien de leurs prétentions, Madame [V] [R] et la société [16], appelantes, exposent que le liquidateur judiciaire doit caractériser des relations financières anormales incompatibles avec les obligations contractuelles réciproques normales et démontrer que ce déséquilibre a été systématiquement voulu par les auteurs de la confusion de patrimoine.

Elles relèvent que l’extension de la procédure collective est fondée sur l’existence d’un seul virement litigieux de 15 000 euros émis par la société [18] au bénéfice de la SCI [16] et que ce seul mouvement de fonds ne peut être qualifié de flux financier et ne caractérise pas une imbrication des patrimoines. Elles font grief au jugement déféré d’avoir associé l’origine de cette somme au PGE de 40 000 euros consenti à la société [18], ce qui est faux. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, un PGE n’est soumis à aucune règle d’affectation.

Elles font valoir que la mesure d’extension, qui doit rester exceptionnelle, porte atteinte de manière injustifiée et disproportionnée au principe de l’autonomie des personnes morales.

Les appelantes réfutent l’ argumentation critique du liquidateur sur le contrat de bail et la réalité de l’hébergement des salariés de [18].

Enfin, elles considèrent que la somme de 15 000 euros virée par la société [18] à la SCI [11] n’a pas modifié sensiblement la constitution des patrimoines respectifs des deux sociétés en cause.

***

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés [10], ès qualités d’ancien liquidateur judiciaire, et [9] ès qualités d’actuel liquidateur judiciaire, intimée et intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa de l’article L621-2 du code de commerce, de :

« Recevant l’intervention volontaire de la SELARL [9], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [16] et [18],

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes dont appel, en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure collective de la société [18] à la personne de :

La société [16], société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 7], au capital de 1 200 euros, dont le siège est [Adresse 6].

Dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure collective.

Débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions. ».

Tout d’abord, les sociétés [10] et [9] indiquent que la société [10] a mis fin à son activité professionnelle et a été remplacée par la société [9], selon ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 18 septembre 2024, d’où l’intervention volontaire à la procédure de la société [9] es qualités.

Au soutien de leurs prétentions, la société [10], es qualités, et la société [9], es qualité, exposent que la confusion des patrimoines ne nécessite pas de constater une imbrication permanente et inextricable des patrimoines, ni une volonté de confondre les patrimoines et qu’il importe peu que les opérations critiquées aient été comptabilisées.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société [18] n’a aucun lien de droit avec la SCI [16] et n’a aucune raison de lui servir des sommes. Il relève que Monsieur [J] qui aurait signé le bail entre les deux sociétés conteste sa signature électronique et que les diverses erreurs émaillant ce bail démontrent qu’il s’agit d’un faux. Il fait état d’un registre du personnel qui ne mentionne pas les adresses des salariés dans cette location.

Le liquidateur judiciaire réfute le critère de proportionnalité qui ne s’applique pas à la procédure d’extension qui n’a d’autre objectif que de reconstituer la réalité économique de l’entreprise.

Dans ses conclusions, le ministère public donne l’avis suivant :

« Sur ce :

Attendu qu’il y a lieu à prononcer la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges.

Attendu qu’il est établi l’existence de flux anormaux entre la société SARL [18] la SCI [16] dont Madame [R] [V] était associée et co-gérante ;

Qu’en particulier la société commerciale a pris en charge des dépenses qui ne lui incombaient pas en ce qu’elles n’entraient pas dans son objet social, ce qui permet d’établir l’anormalité des flux financiers entre ces deux entités ;

Qu’ainsi, ces flux financiers anormaux car justifiant une extension de la procédure collective de liquidation judiciaire initialement ouverte à l’égard de la SARL [18] à la SCI [16] sur le fondement des dispositions de l’article L621-2 du code de commerce ; 

Par ces motifs :

Conclue à la confirmation de la décision. ».

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL [9], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [16] et [18],

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute les sociétés [10] et [9] es qualités de leur demande d’extension de la liquidation judiciaire de la société [18] à la SCI [16],

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [9] es qualités aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon