Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Radiation d’appel pour inexécution partielle d’une décision exécutoire
→ RésuméContexte de la Donation-PartageLe 29 novembre 2002, M. [A] [B] et Mme [C] [R] ont effectué une donation-partage, par acte notarié, en faveur de M. [M] [B] et Mme [T] [B], leur attribuant une maison d’habitation située à [Adresse 6] à [Localité 11]. Cette donation a été réalisée en nue-propriété, chacun des bénéficiaires recevant une moitié indivise. Bail et Départ des LocatairesLe 8 octobre 2016, Mme [C] [B] a conclu un contrat de bail avec Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] pour le logement, avec un loyer mensuel fixé à 700 euros. Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023, entraînant des conséquences financières pour les propriétaires. Assignation en JusticeLe 14 décembre 2023, Mme [T] [B] et M. [M] [B] ont assigné Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, réclamant des sommes pour dégradations locatives, arriérés de loyers, perte de revenus locatifs, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral. Jugement du TribunalLe 14 mai 2024, le tribunal a condamné Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] à verser des montants spécifiques pour les dégradations et l’arriéré locatif, tout en déboutant les demandeurs de leur demande d’indemnisation pour préjudice moral. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision. Appel de Mme [U] [W]Mme [U] [W] a interjeté appel de la décision le 29 juillet 2024. En réponse, M. [M] [B] et Mme [T] [B] ont saisi le magistrat de la mise en état pour demander la radiation de l’affaire, arguant que Mme [U] [W] n’avait pas exécuté les condamnations. Arguments des PartiesM. [M] [B] et Mme [T] [B] ont soutenu que Mme [U] [W] n’avait pas respecté le jugement, tandis que Mme [U] [W] a fait valoir qu’elle était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettait pas d’exécuter le jugement, ce qui entraînerait des conséquences excessives. Décision du Magistrat de la Mise en ÉtatLe magistrat a rappelé que la radiation d’une affaire peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision. Il a constaté que Mme [U] [W] n’avait pas exécuté le jugement et qu’elle n’était pas dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. ConclusionLa cour a ordonné la radiation de l’affaire, tout en précisant que les appelants pourraient réinscrire l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00524
Monsieur [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-3936 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4396 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTS
Madame [V] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de [T] LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage reçu par Me [G], notaire à [Localité 11], le 29 novembre 2002, M. [A] [B] et Mme [C] [R] épouse [B] ont donné à M. [M] [B] et Mme [T] [B], chacun pour moitié indivise en nue-propriété, une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Par contrat en date du 8 octobre 2016 ayant pris effet le 23 décembre 2016, Mme [C] [B] a donné à bail à Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [T] [B] et M. [M] [B] ont fait assigner Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25 042,51 euros au titre des dégradations locatives, 1 695,50 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, 5 306,45 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 14 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour du jugement, 1 500 euros à chacun des demandeurs en indemnisation de leur préjudice moral et d’agrément, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de Me [S] du 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
Condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] à payer à Mme [T] [B] et M. [M] [B] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
Condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] à payer à Mme [T] [B] et M. [M] [B] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
Condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] à payer à Mme [T] [B] et M. [M] [B] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Débouté Mme [T] [B] et M. [M] [B] de leur demande au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
Condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] à payer à Mme [T] [B] et M. [M] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [S] du 13 janvier 2023,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [U] [W] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2024, M. [M] [B] et Mme [T] [B], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [B] et Mme [T] [B], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger que Mme [U] [W] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge,
Juger que Mme [U] [W] ne formule aucune prétention à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [U] [W] ne justifie ni de l’exécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause et en conséquence,
Prononcer la radiation de l’affaire suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 8],
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [W] à verser à Monsieur et Mme [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir, à titre principal, que ni Mme [W] ni M. [Y] n’ont estimé nécessaire d’exécuter les termes du jugement alors qu’il est revêtu de l’exécution provisoire.
Ils font valoir par ailleurs que Mme [W] n’a saisi la cour d’aucune demande à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme [W] ne justifie ni de l’inexécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives. Ils prétendent démontrer en revanche que le défaut d’exécution entraine de lourdes conséquences puisqu’ils ne peuvent relouer le bien sans devoir préfinancer de lourds travaux de remise en état dont le paiement ne leur incombe absolument pas.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [W], appelante, souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, de :
Débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,
Constater l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives,
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [W],
Condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [W] indique être de bonne foi et ne nie pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué expliquant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’honorer le paiement de la somme de 20 023.72 euros.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu’elle se retrouverait dans une situation financière extrêmement délicate alors qu’elle est déjà précaire.
Elle ajoute que n’ayant pu faire valoir ses observations en première instance, elle estime qu’il existe une forte probabilité de réformation de ce jugement.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnera la radiation de la faire rouler sous le numéro du répertoire général de la cour 24/01530;
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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