Cour d’appel de Nîmes, 14 novembre 2024, RG 23/01544
Cour d’appel de Nîmes, 14 novembre 2024, RG 23/01544

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Résumé

M. [B] [T] a signé une promesse d’achat pour deux parcelles agricoles en 2015, mais la vente a été contestée par M. [X] [S]. En 2019, M. [T] a assigné la SAFER pour faire valoir ses droits, mais le tribunal a débouté sa demande de vente parfaite tout en reconnaissant une faute de la SAFER. En mai 2023, la SAFER a interjeté appel, mais a ensuite demandé un désistement, accepté par M. [T]. La cour a constaté l’extinction de l’instance, rendant la décision définitive, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Contexte de la cession des parcelles

M. [B] [T] a signé une promesse unilatérale d’achat de deux parcelles agricoles le 3 juin 2015, versant 3 420 euros à titre d’arrhes. La vente a été suspendue en raison de la contestation de M. [X] [S], qui s’était également porté acquéreur des parcelles.

Procédure judiciaire engagée par M. [T]

Le 18 janvier 2019, M. [T] a assigné la SAFER devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour faire constater la vente parfaite et demander 100 000 euros en réparation de ses préjudices. Le jugement du 11 avril 2023 a débouté M. [T] de ses demandes de vente parfaite, tout en reconnaissant une faute de la SAFER à son préjudice.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné la SAFER à verser 12 000 euros à M. [B] [T] pour préjudice moral, a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires, et a ordonné à la SAFER de payer les dépens ainsi que 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été rappelée.

Appel de la SAFER

La SAFER Occitanie a interjeté appel de la décision le 3 mai 2023. La procédure a été clôturée le 30 avril 2024, avec une audience fixée au 24 septembre 2024.

Désistement d’appel et accord des parties

Dans ses conclusions du 3 juillet 2024, la SAFER a demandé à la cour de constater son désistement d’appel et l’extinction de l’instance, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. M. [T] a accepté ce désistement et a renoncé à toute demande relative à l’article 700.

Décision de la cour

La cour a admis le désistement de l’appel de la SAFER, le déclarant parfait et constatant l’extinction de l’instance. Elle a également précisé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel dans cette affaire ?

Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 400 du Code de procédure civile, est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Dans cette affaire, la SAFER a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Nîmes, mais a ensuite décidé de se désister de cet appel.

L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement de la SAFER ne comportait aucune réserve et a été accepté par M. [T], qui avait formé un appel incident.

Ainsi, la cour a pris acte du désistement de la SAFER, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance RG 23/01544.

Cela signifie que la décision contestée devient définitive et que les parties ne peuvent plus la contester.

De plus, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile.

Quels sont les effets de l’acceptation du désistement d’appel par M. [T] ?

L’acceptation du désistement d’appel par M. [T] a des conséquences importantes sur la procédure.

En effet, selon l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement d’appel, une fois accepté, emporte acquiescement à la décision contestée.

Cela signifie que M. [T] reconnaît la validité de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a débouté ses demandes visant à faire prononcer la vente parfaite entre lui et la SAFER.

L’acceptation du désistement entraîne également l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la cour n’a plus compétence pour examiner l’affaire.

Ainsi, la décision du tribunal devient définitive et ne peut plus faire l’objet d’un recours.

De plus, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, conformément à l’accord intervenu entre elles, ce qui est en ligne avec l’article 696 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de la décision de la cour concernant les dépens ?

La décision de la cour concernant les dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, la cour a décidé que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera condamnée à payer les frais de l’autre.

Cette décision est conforme à l’accord des parties, qui ont convenu de cette répartition des dépens.

Il est important de noter que cette disposition permet d’éviter des frais supplémentaires pour les parties, surtout dans un contexte où le désistement d’appel a été accepté.

Ainsi, les parties ne subiront pas de conséquences financières supplémentaires liées à la procédure d’appel, ce qui peut être perçu comme une solution équitable dans le cadre de ce litige.

En résumé, la cour a respecté l’accord des parties et a appliqué les dispositions légales en matière de dépens, garantissant ainsi une issue favorable pour chacune d’elles.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/01544
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01544 –

N° Portalis DBVH-V-B7H-IZY6

AG

TJ DE [Localité 6]

11 avril 2023

RG :19/00410

SA SAFER OCCITANIE (SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE)

C/

[T]

Grosse délivrée

le 14/11/2024

à Me Geoffrey Piton

à Me Pierre-Henry Blanc

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2023, N°19/00410

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Occitanie,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [B] [T]

né le 24 janvier 1993 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’une procédure de cession de parcelles préemptées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie (la SAFER), M. [B] [T] a signé une promesse unilatérale d’achat de deux parcelles agricoles le 3 juin 2015 et versé la somme de 3 420 euros à titre d’arrhes.

La vente a été mise en suspens, M. [X] [S] s’étant également porté acquéreur des parcelles, et contestant le refus de son offre.

Par acte du 18 janvier 2019, M. [T] a assigné la SAFER aux fins notamment de voir constater le caractère parfait de la vente et de condamnation de la Safer à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 11 avril 2023

– l’a débouté de ses demandes visant à faire prononcer la vente parfaite entre lui et la SAFER et d’ordonner à la SAFER de lui délivrer les parcelles et de publier cette vente ;

– a dit que la SAFER a commis une faute à son préjudice,

– a condamné la SAFER à payer à M. [B] [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– a condamné la SAFER au paiement des entiers dépens et à payer à M. [B] [T] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 3 mai 2023, la SAFER Occitanie a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, la SAFER Occitanie demande à la cour :

– de constater son désistement d’appel,

– de constater l’extinction de l’instance,

– de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens conformément à ce qui est convenu.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, M. [T] indique accepter ce désistement et renoncer à toutes demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel de la SAFER ne comporte aucune réserve et a été accepté par M. [T], qui avait formé appel incident.

Il convient par conséquent de prendre acte du désistement de la SAFER de son appel enregistré sous le RG 23/01544, de le déclarer parfait, et de constater l’extinction de l’instance RG 23/01544.

Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de la Société d’Aménagement Rural et d’Etablissement Foncier Occitanie de son appel formé le 3 mai 2023 et enregistré sous le RG 23/01544,

Le déclare parfait,

Rappelle qu’il emporte acquiescement à la décision contestée,

Constate l’extinction de l’instance RG 23/01544 et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE


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