Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Résiliation et délais de livraison de site internet
→ RésuméEn matière de délais de livraison de site internet, il est déterminant de définir clairement les sanctions en cas de non-respect. Dans une affaire récente, un client a été jugé responsable de la résiliation d’un contrat de conception, malgré un retard de livraison. Le prestataire n’était pas soumis à une obligation de résultat, le délai étant indicatif. Les conditions générales stipulaient que le prestataire devait déployer tous les moyens pour respecter les délais, mais un retard ne justifiait pas l’annulation. De plus, des modifications demandées par le client ont contribué au retard, rendant sa réclamation infondée.
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Clause dédiée
En matière de délais de livraison de site internet, il est préférable d’encadrer les sanctions en cas de non-respect des délais. Le client d’une webagency a été déclaré responsable de la résiliation du contrat de conception de site commandé, en dépit du retard de livraison constaté.
Respecter des délais et obligation de moyens
Le prestataire n’était pas tenu par une obligation de résultat quant à la date de livraison du site, le délai indiqué au contrat n’était qu’indicatif et ne pouvait être « raisonnablement tenu ». Les conditions générales de vente relatif aux délais de livraison stipulaient que le prestataire s’engageait à tout mettre en œuvre afin de livrer la commande dans les délais conclus avec le client, toutefois le retard n’autorisait pas le client à annuler la vente.
Aménagement de la preuve
Par un savant jeu de clause, le prestataire avait prévu qu’en cas de retard, dont la faute lui incombait exclusivement, des dommages-intérêts pouvaient être demandés par le client mais la preuve de cette faute incombait exclusivement au client. L’intention commune des parties n’était donc pas, aux termes mêmes du contrat, de retenir à l’encontre du prestataire une obligation de résultat mais une obligation de moyens.
Responsabilité du client
Les juges ont également relevé que des corrections avaient été demandées par le client avec une nouvelle réunion qui a abouti à la proposition de nouvelles fonctionnalités et d’un nouveau devis. Le retard de livraison n’était donc pas exclusivement imputable au prestataire. Dans ces conditions, le client n’était pas fondé à opposer une exception d’inexécution au prestataire.
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