Cour d’appel de Nîmes, 10 janvier 2025, RG n° 25/00027
Cour d’appel de Nîmes, 10 janvier 2025, RG n° 25/00027

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Rétention administrative et contestation des mesures d’éloignement : enjeux et procédures.

Résumé

Interdiction de territoire et placement en rétention

M. [P] [M], de nationalité libyenne, a été condamné le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction de territoire français de cinq ans. Le 3 janvier 2025, il a été interpellé pour des infractions liées à la législation sur les produits stupéfiants et placé en garde à vue. Le 4 janvier 2025, un arrêté préfectoral a ordonné son placement en rétention administrative, notifié le même jour.

Demande de prolongation de la rétention

Le 7 janvier 2025, le Préfet du Rhône a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la rétention de M. [M]. Le 8 janvier 2025, le magistrat a déclaré la requête recevable, rejeté les exceptions de nullité et ordonné le maintien de M. [M] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Appel de l’ordonnance

M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 janvier 2025, contestant la régularité de la procédure et soutenant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Libye, son pays d’origine. Il a également déclaré ne pas être opposé à un retour en Libye.

Arguments de la défense

L’avocat de M. [M] a soulevé plusieurs points, notamment un avis tardif au procureur de la République et une saisine irrégulière de la préfecture. Il a également fait valoir que M. [M] n’était pas reconnu comme ressortissant libyen par les autorités de son pays.

Réponse du Préfet

Le représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, arguant que l’avis au procureur n’était pas tardif et que la préfecture n’était pas tenue d’établir des perspectives d’éloignement à court terme pour une première prolongation de rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [M] a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés par la défense ont également été considérés comme recevables, car ils ne constituaient pas des exceptions de procédure.

Examen des irrégularités de procédure

Le tribunal a examiné les exceptions de nullité soulevées par la défense, notamment l’avis tardif au procureur et la régularité de la saisine de la préfecture. Il a conclu que les délais respectés et la procédure suivie étaient conformes aux exigences légales.

Situation personnelle de M. [M]

M. [M] est en situation irrégulière en France, sans documents d’identité ni adresse stable. Il a été condamné à 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vols avec violence et a été interpellé pour des infractions liées aux stupéfiants. Sa situation personnelle ne justifie pas une assignation à résidence.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que l’administration avait engagé les démarches nécessaires pour son éloignement. La décision a été rendue le 10 janvier 2025, avec notification à M. [M] et aux parties concernées.

Ordonnance N°26

N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JODN

Recours c/ déci TJ Nîmes

08 janvier 2025

[M]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 15h50 concernant :

M. [P] [M]

né le 14 Février 1999 à [Localité 4]

de nationalité Libyenne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 janvier 2025 à 09h39, enregistrée sous le N°RG 25/00108 présentée par M. le Préfet du Rhône ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 17h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 janvier 2025 à 15h50,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [M] le 09 Janvier 2025 à 14h34 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [E] [I], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de Monsieur [Z] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [P] [M], substitué par Me Perrine TEISSONNIERE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Libye, qu’il est arrivé en France en 2014, est allé aux Pays-Bas puis est revenu en France où il réside depuis 2015. Il a déjà fait l’objet d’une rétention en 2023 et veut être libéré. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon le 16 décembre 2025.

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République en garde à vue,

Soutient le moyen tiré d’une première saisine irrégulière de la préfecture, l’intégralité de la procédure n’ayant pas été transmise au magistrat en première instance,

Fait valoir au fond que M. [M] déclare être libyen alors que les autorités libyennes ne l’ont pas reconnu le 14 septembre 2023 et qu’il n’existe dès lors aucune perspective d’éloignement.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée : l’avis au procureur en garde à vue n’est pas tardif et, s’agissant d’une première prolongation, il n’est pas exigé que la préfecture établisse des perspectives d’éloignement à bref délai. Quant à la convocation devant le tribunal correctionnel, M. [M] peut solliciter un visa ou être représenté par son avocat.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République en garde à vue :

L’article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. »

En l’espèce, M. [M] a été interpellé le 3 janvier 2025 à 15h55. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue le 3 janvier 2025 à 16h15. Le Procureur de la République a été informé de la garde à vue le 3 janvier 2025 à 16h37, soit dans un délai de 22 minutes.

Le début de la mesure, au sens de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire.

Le délai de 22 minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d’excessif et ce moyen sera rejeté.

Sur l’irrégularité de la saisine initiale de la préfecture :

En l’espèce, le magistrat du siège de première instance a été saisi par un envoi initial de la préfecture le 7 janvier 2025 à 9h39. Ce premier envoi a été complété par un second envoi le 8 janvier 2025, comprenant l’intégralité de la procédure et notamment l’intégralité de la procédure pénale précédant immédiatement le placement de M. [M] en rétention. L’intégralité de la procédure a donc été transmise plusieurs heures avant l’audience et mise à la disposition des parties.

Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l’espèce, Monsieur [M] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Les consulats de Libye et d’Algérie ont été saisis d’une demande d’identification et de laissez-passer, dès le 6 janvier 2025. La transmission d’une planche d’empreintes digitales aux autorités libyennes leur a permis de répondre que M. [M] n’était pas reconnu comme un ressortissant libyen. L’administration demeure en attente de la réponse des autorités algériennes.

Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :

Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 janvier 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vols avec violence en récidive légale, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il a été écroué du 2 janvier 2024 au 2 octobre 2024. Il a été interpellé le 3 janvier 2025 à [Localité 2] pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et convoqué de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Lyon le 16 décembre 2025. Cette convocation devant une juridiction pénale ne saurait faire obstacle à la prolongation de la rétention de M. [M] dans la mesure où d’une part le juge judiciaire n’est saisi que d’une requête en prolongation de la rétention et non d’une requête contestant le placement en rétention de M. [M] et d’autre part dans la mesure où il appartient à ce dernier de solliciter un visa pour pouvoir se rendre à cette audience prévue le 16 décembre 2025, à laquelle il peut également être représenté.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [M] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 10 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [P] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Me Marc ROUX, avocat

,

– Le Préfet du Rhône

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

 


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