Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Conflit locatif et enjeux de reprise de logement familial
→ RésuméContexte de la locationM. [O] [B] a conclu trois baux le 29 avril 2020, prenant effet le 1er mai 2020, pour un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. Les loyers étaient fixés à 700€ hors charges pour M. [P] [F] et à 500€ hors charges pour M. [G] [F] et M. [C] [F]. Notification de congéLe 20 et 29 septembre 2022, M. [O] [B] a notifié à ses locataires un congé avec effet au 30 avril 2023, afin de reprendre possession du logement pour y vivre avec sa famille. Les notifications ont été délivrées par un commissaire de justice. Assignation des locatairesLes locataires n’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet du congé, M. [O] [B] a engagé une procédure judiciaire en les assignant par six actes de commissaires de justice en date du 1er août 2023 et 30 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Jugement du tribunalLe 2 juillet 2024, le tribunal a validé le congé, ordonné l’expulsion des locataires, et condamné chacun d’eux à payer des arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation à M. [O] [B]. Le jugement a également été déclaré exécutoire par provision. Appel des locatairesM. [P] [F], M. [G] [F] et M. [C] [F] ont interjeté appel de la décision le 5 août 2024, contestant la validité du congé et la procédure suivie par le juge. Demande de suspension de l’exécutionLe 30 octobre 2024, les appelants ont demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement, arguant de conséquences excessives pour les locataires, qui sont des majeurs protégés. Arguments de M. [O] [B]M. [O] [B] a contesté la demande de suspension, affirmant que les appelants n’avaient pas exécuté le jugement et n’avaient pas cherché de relogement. Il a également demandé des frais en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Décision sur l’exécution provisoireLe tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire, considérant que les appelants n’avaient pas prouvé l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement initial. Frais et dépensM. [P] [F] a été condamné à payer des frais en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de la procédure. |
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHD
AFFAIRE : [F], [F], [F] C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [P] [F] tant en son nom personnel qu’ès qualité de tuteur de :
‘ Monsieur [G] [F], né le 10 septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité française, invalide, demeurant et domicilié [Adresse 2] ;
‘ Monsieur [C] [F], né le 2 juin 1992 à [Localité 3] ; de nationalité française, invalide, demeurant et domicilié [Adresse 2]
né le 05 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [F]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [C] [F]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le 18 Décembre 1967 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d’effet au 1er mai 2020, M. [O] [B] a donné en location à M. [P] [F] un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 700€ hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d’effet au 1er mai 2020, M. [O] [B] a donné en location à M. [G] [F] un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 500€ hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d’effet au 1er mai 2020, [O] [B] a donné en location à [C] [F] un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 500€ hors charges.
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 et 29 septembre 2022, délivrés à personne pour M. [P] [F] et à domicile pour M. [C] [F] et M. [G] [F], M. [O] [B] a donné à ses locataires congé avec effet au 30 avril 2023 aux fins de reprendre le logement pour l’occuper avec son épouse et ses trois enfants.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet du congé, M. [O] [B] les a fait assigner par six actes de commissaires de justice en date du 1er août 2023 et 30 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
Validé le congé délivré le 20 septembre 2022 par [O] [B] à [G] [F], [C] [F] et [P] [F] portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 30 avril 2023,
Dit que le congé est opposable à [I] [J] épouse [F],
Dit que [G] [F], [C] [F] et [P] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, dont [I] [J] épouse [F], devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire,
Ordonné leur expulsion des lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
Condamné [G] [F] à payer à [B] [O] la somme de 1065,60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d’un montant de 246 € en janvier 2024 inclus ;
Condamné [C] [F] la somme de 1 065,60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d’un montant de 246€ en janvier 2024 inclus.
Condamné [P] [F] la somme de 1 549,05 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d’un montant de 788,35€ en janvier 2024 inclus.
Condamné [P] [F] à payer à [O] [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu’au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Condamné [C] [F] à payer à [O] [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu’au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Condamné [G] [F] à payer à [O] [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu’au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Ordonné la transmission du présent jugement au procureur de la république ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et rejette la demande tendant à l’écarter ;
Condamné [G] [F], [C] [F] et [P] [F] aux dépens, incluant les frais d’assignation mais non compris le cout des congés pour reprise ;
Condamné [P] [F] à payer à [O] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [G] [F] à payer à [O] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [C] [F] à payer à [O] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [C] [F] ont interjeté appel de toutes ces dispositions par déclaration en date du 5 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d’appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, M. [P] [F], tant en son nom personnel qu’ès qualité de tuteur de M. [G] [F] et M. [C] [F], majeurs et invalides, ont fait assigner M. [O] [B] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel et le condamner à payer à M. [P] [F], tant en son nom personnel qu’ès qualité de tuteur de ses enfants majeurs [G] et [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent tout d’abord que la décision encourt la réformation en ce que le premier juge n’a pas appliqué les règles de l’indivision applicables au cas d’espèce et en ce que le juge n’a pas statué sur la nullité du congé aux motifs que les annexes obligatoires prévues par la loi n’étaient pas jointes.
Ils considèrent dès lors que le jugement est entaché de nullité par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse à des conclusions étant considéré comme un défaut de motivation.
Ils ajoutent que le bailleur ne pouvait ignorer l’incapacité de Messieurs [G] et [C] [F] puisqu’une première mention apparaît sur l’acte de naissance de [G] au 4 juillet 2016 et sur celui de [C] au 30 octobre 2018, soit plus de deux mois avant la signature du bail, et que le bailleur avait la possibilité de vérifier la capacité de son cocontractant en consultant les actes d’état civil.
Ils font valoir enfin que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque Messieurs [G] et [C], qui souffrent de troubles autistiques, sont des majeurs protégés ne pouvant vivre sans leurs parents. Ils expliquent que ces derniers sont rassurés dans cette maison et pourraient être extrêmement perturbés en cas de modification de leur environnement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, M. [O] [B] sollicite du premier président, au visa de l’article 143-5 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Constater l’absence d’exécution par Messieurs [F] du Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès en date du 2 juillet 2024,
En conséquence :
Juger M. [B] parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Débouter les consorts [F] de leur demande de suspension d’exécution provisoire.
Condamner Messieurs [F] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Messieurs [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [B] expose que les appelants n’ont pas exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel puisqu’ils ne lui ont réglé aucune somme, malgré la procédure d’exécution forcée qui est en cours, en ce qui concerne l’arriéré de loyers. Il ajoute que les appelants ont également cessé de régler tous loyers courants.
Il fait grief aux appelants de ne faire état d’aucune recherche de relogement ni d’aucune conséquence manifestement excessive.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] de leur demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 2 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection d’Uzès,
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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