Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Exécution provisoire et contestation des conséquences financières : enjeux et conditions d’arrêt.
→ RésuméExposé du litigeLe 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a rendu un jugement de départage, déclarant que la rupture conventionnelle de la relation de travail était valide et opposable à M. [N] [H] [D] [L]. La SAS HL Fibre a été condamnée à verser plusieurs sommes à M. [N] [H] [D] [L], incluant des heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de congés payés, et un repos compensateur. De plus, la société a été ordonnée à fournir des documents nécessaires à Pôle Emploi et à payer les dépens. Appel de la SASU HL FibreLe 30 septembre 2024, la SASU HL Fibre a interjeté appel de la décision, contestant les condamnations. Par la suite, le 4 novembre 2024, elle a assigné M. [N] [D] [L] devant le premier président de la cour d’appel, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. La société a soutenu que le jugement reposait sur des éléments contestables fournis par le salarié, soulignant des incohérences dans les relevés d’heures. Arguments de la SASU HL FibreLa SASU HL Fibre a affirmé que le salarié n’avait pas présenté des éléments suffisamment précis pour justifier ses demandes, ce qui aurait empêché l’employeur de répondre de manière adéquate. Elle a également fait valoir que l’exécution du jugement, qui s’élevait à 18 103,70 euros, aurait des conséquences excessives pour une petite structure, menaçant sa pérennité. Conditions pour l’arrêt de l’exécution provisoireSelon l’article 514-3 du code de procédure civile, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il faut prouver l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La SASU HL Fibre devait donc démontrer que ces deux conditions étaient remplies. Analyse des moyens d’annulationLe tribunal a rappelé qu’un moyen sérieux d’annulation doit être pertinent et avoir des chances raisonnables de succès. Bien que la SASU HL Fibre ait soulevé plusieurs critiques à l’encontre de la décision, le tribunal a estimé que ces critiques avaient déjà été traitées dans le jugement initial, et que la société n’avait pas prouvé l’existence d’un moyen sérieux d’annulation. Décision finaleEn l’absence de preuve d’un moyen sérieux d’annulation, le tribunal a rejeté la demande de la SASU HL Fibre visant à suspendre l’exécution provisoire du jugement du 2 septembre 2024. La société a été condamnée à supporter les dépens de la procédure. |
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMC5
AFFAIRE : S.A.S.U. HL FIBRE C/ [D] [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. HL FIBRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [N] [H] [D] [L]
assigné le 4 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de départage en date du 2 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
Dit que la rupture conventionnelle de la relation de travail a été valablement prononcée et est opposable à M. [N] [H] [D] [L] ;
Condamné la SAS HL Fibre à payer à M. [N] [H] [D] [L] les sommes suivantes :
-3 435,91 € au titre des heures supplémentaires ;
-343,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
-1 350,69 € au titre du repos compensateur ;
-1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS HL Fibre à remettre à M. [N] [H] [D] [L] une attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le certificat justificatif de ses droits à congés conformes au présent jugement ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Condamné la SAS HL Fibre aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2024, la SASU HL Fibre a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire en date du 4 novembre 2024, la SASU HL Fibre a fait assigner M. [N] [D] [L] devant le premier président de cette cour d’appel, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 septembre 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes.
La SASU HL Fibre fait valoir, à l’appui de sa demande, que le juge départiteur a motivé sa décision en prenant appui uniquement sur les pièces du salarié qui sont contestables en raison du manque de précision, du manque de véracité, des incohérences dans les relevés d’heure et des photos de chantier tirées d’un network dont l’horaire peut être modifié.
Elle rappelle qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rénumérées afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle fait valoir enfin que l’exécution du jugement contesté à hauteur de 18 103.70 euros caractérise des conséquences manifestement excessives pour une structure de petite taille dont l’avenir risque d’être en péril, notamment par une procédure collective.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SASU HL Fibre de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 2 septembre 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamnons la SASU HL Fibre aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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