Cour d’appel de Nancy, 7 janvier 2025, RG n° 24/00439
Cour d’appel de Nancy, 7 janvier 2025, RG n° 24/00439

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Radiation d’un appel pour inexécution d’une décision antérieure et conséquences financières.

Résumé

Décision de la Cour

La société Envergure [Localité 4] a été jugée recevable et fondée dans son incident, entraînant la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M]. Cette dernière a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser à la société Envergure la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Conclusions d’incident de Mme [D] [M]

Mme [D] [M] a notifié des conclusions d’incident le 28 novembre 2024, demandant le déboutement de la société Envergure de sa demande de radiation, ainsi que le paiement de 1 500 euros par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé que la société Envergure soit condamnée aux frais et dépens de l’incident.

Audience et délibération

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 3 décembre 2024 et a été mise en délibéré pour une décision le 7 janvier 2025.

Sur la radiation

Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En l’espèce, Mme [D] [M] n’a pas exécuté le jugement du 20 novembre 2023, qui la condamnait à payer 2 000 euros à la société Envergure pour les frais irrépétibles.

Inexécution de la décision

L’inexécution de la condamnation en première instance justifie la radiation de l’affaire. Les dispositions de l’article 524 ne prévoient aucune restriction à cet égard, et l’exécution de la décision inclut tous les frais à la charge de la partie perdante. Mme [D] [M] n’a pas prouvé son impossibilité financière d’exécuter le jugement, ses revenus mensuels étant de 2 700 euros.

Capacité financière de Mme [D] [M]

Mme [D] [M] a également acquitté des frais importants en première instance, ce qui laisse supposer qu’elle dispose des moyens nécessaires pour régler l’indemnité due à la société Envergure. Par conséquent, la demande de radiation de l’affaire a été acceptée.

Demandes accessoires et dépens

Mme [D] [M] a été condamnée aux dépens de l’incident, et les parties ont été déboutées de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance finale

Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, qui pourra être ré-enrôlée sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement du 20 novembre 2023. Les parties ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles, et Mme [D] [M] a été condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre

RG n° N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP

du 07 Janvier 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,

Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP ;

APPELANT :

Madame [D] [M] / DEFENDEUR A L’INCIDENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

09 ENVERGURE [Localité 4] / DEMANDEUR A L’INCIDENT

[Adresse 3]

77100 MAREUIL LES MEAUX inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 330 117 821

représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY.

Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 décembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.

Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :

——————————————————————————————————————

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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Vu le jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;

Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par Mme [D] [M] à l’encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions d’incident de la société Envergure [Localité 4], saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 4 novembre 2024 tenant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile :

– juger la société Envergure [Localité 4] recevable et bien fondée en son incident,

– prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M],

– débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [D] [M] à payer à la société Envergure [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Vu les conclusions d’incident de Mme [D] [M] notifiée le 28 novembre 2024 tendant à voir :

– débouter la société Envergure [Localité 4] de sa demande de radiation,

– condamner la société Envergure [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Envergure [Localité 4] aux entiers frais et dépens du présent incident.

L’affaire a été évoquée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;

Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à nouveau, à la diligence du greffe, et sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;

Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamnons Mme [D] [M] aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en quatre pages.


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