Cour d’appel de Nancy, 7 août 2024, RG n° 23/02709
Cour d’appel de Nancy, 7 août 2024, RG n° 23/02709

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Résumé

M. [S] [X], gérant agricole, a contesté une mise en demeure de la MSA SUD CHAMPAGNE pour des cotisations impayées. Le tribunal judiciaire de Troyes a validé cette mise en demeure le 15 décembre 2023, condamnant M. [S] [X] à verser 19 196,80 euros, ainsi que des frais supplémentaires. En appel, M. [S] [X] a soulevé des questions de conformité des règles de sécurité sociale, mais la cour a jugé ces arguments non pertinents. Elle a confirmé le jugement initial et imposé des frais additionnels, rejetant ainsi les demandes de M. [S] [X].

Résumé de l’affaire

M. [S] [X], gérant agricole affilié à la MSA SUD CHAMPAGNE, a été mis en demeure de régler des cotisations personnelles impayées pour les années 2018, 2019 et 2022. Après avoir contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la MSA et devant le tribunal judiciaire de Troyes, il a été condamné à payer la somme de 19 196,80 euros par un jugement du 15 décembre 2023. M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de réformer le jugement au fond. La MSA demande quant à elle la confirmation du jugement initial.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 août 2024
Cour d’appel de Nancy
RG n°
23/02709
ARRÊT N° /2024

SS

DU 07 AOUT 2024

N° RG 23/02709 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHL

Pole social du TJ de TROYES

23/138

15 décembre 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rui Manuel Pereira avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

MSA SUD CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Emile NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;

Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [S] [X], né en 1969, est gérant agricole non salarié et affilié à la MSA SUD CHAMPAGNE (la MSA) pour sa protection sociale.

Le 3 mars 2023, la MSA l’a mis en demeure de lui régler la somme de 19 196,80 euros au titre des majorations et pénalités de ses cotisations personnelles des années 2018 et 2019 et de ses cotisations personnelles de l’année 2022.

M. [S] [X] a contesté cette mise en demeure, le 9 mars 2023 devant la commission de recours amiable de la MSA puis, en l’absence de décision de celle-ci, par requête expédiée le 9 juin 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a :

– dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [S] [X] ;

– dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ;

– dit que les sommes appelées par la mise en demeure du 3 mars 2023 ne sont pas prescrites ;

– dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;

– constaté que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ;

– dit que la mise en demeure du 3 mars 2023 est valide et justifiée ;

– dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;

– débouté M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 19 196,80 euros ;

– condamné M. [S] [X] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

– condamné M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

– condamné M. [S] [X] aux entiers dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par acte du 22 décembre 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024, M. [S] [X] demande à la cour de :

– déclarer l’appel recevable,

– réformer le jugement au fond rendu le 15 décembre 2023 notifié le même jour en ce qu’il :

« Dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [S] [X] ;

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ;

Dit que les sommes appelées par la mise en demeure du 3 mars 2023 ne sont pas prescrites ;

Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;

Constate que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ;

Dit que la mise en demeure du 3 mars 2023 est valide et justifiée ;

Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;

Déboute M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 19 196,80 euros ;

Condamne M. [S] [X] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire »

Et, statuant à nouveau :

– transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions des articles L L111-2-1 du code de sécurité sociale et L 723-1, L 723-2 et L 725-3 du code rural français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92,96/CE ‘ »

– sursoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel

Subsidiairement

Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande,

Et en tout état de cause,

– annuler la mise en demeure litigieuse

Subsidiairement

Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,

Et en tout état de cause

– déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée,

– débouter la CMSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la CMSA au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la CMSA aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mai 2024, la caisse demande à la cour de :

– déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [S] [X],

En conséquence,

– confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

– débouter M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel.

Et statuant à nouveau,

– condamner M. [S] [X] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire, enfin, que M. [S] [X] supportera tous les dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

Motifs

1/ Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne :

D’une part, il résulte d’une jurisprudence consolidée depuis le prononcé de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question du droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union concernée a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable(arrêt du 9 septembre 2015, [O] [P] [M] e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 38).

D’autre part, il résulte des dispositions des articles L 111-1 L 111-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 721-1 et L. 723-1 du code rural et de la pèche maritime que le régime de sécurité sociale des professions agricoles constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les affiliés et leur famille contre les risques de toute nature énoncés au titre II du livre VII de ce code au moyen de l’affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits. Cette même nature et les conséquences qui s’y attachent relativement à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, n’est pas remise en cause par la jurisprudence constante qui prévaut en droit de l’Union ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice (en ce sens, arrêts du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91, EU:C:1993:63, points 9 à 12 ; du 22 janvier 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, points 34 à 43, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, EU:C:2004:150, points 52 et 53)

Enfin, il est de jurisprudence constante que les régimes de sécurité sociale se trouvent exclus du champ d’application des directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE ( en ce sens, CJCE, 26 mars 1996, C-238/94, Civ2°, 10 mars 2016, n° 15-16.312).

En conséquence, la question préjudicielle formulée par l’appelant, qui porte sur la conformité des règles régissant un régime de sécurité sociale dont le champ d’application est exclu des directives visées par cette demande de renvoi, ne saurait être transmise dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de pertinence et de doute raisonnable au regard de la jurisprudence constante qui a été rappelée.

2/ Sur la qualité de la MSA les demandes de communication et l’obligation à la dette de cotisation

Selon l’article L. 723-1 du code rural et de la pèche maritime les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l’article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre I du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00-20.984 Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n 06-18.961

Plus particulièrement et par application de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application dans les conditions précisées par ce texte.

Il s’ensuit que l’intéressé ne saurait être fondé en sa demande relative à la justification de sa forme juridique, de son immatriculation qui est inopérant dans la mesure où cet organisme de sécurité sociale intervient non pas en qualité de prestataire d’assurance mais d’organisme chargé de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles comme le précise l’article L. 723-2 du code rural et de la pèche maritime et se trouve chargé du recouvrement des cotisations et accessoires comme le rappelle l’article L. 725-3 sus mentionné.

Par ailleurs, l’intéressé ne saurait contester devoir quelque montant que ce soit à la MSA au motif qu’il n’est pas lié à cette dernière dans la mesure où en sa qualité d’exploitant agricole, établie par l’extrait Kbis qu’il produit sans justifier par ailleurs d’une autre qualité, notamment de salariée, celui-ci relève des prévisions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et se trouve par voie de conséquence obligé au paiement des cotisations inhérentes à ce régime de sécurité sociale.

3/ Sur la prescription

Selon l’article L. 725-7 du code rural et de la pèche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.

Par ailleurs, il résulte de l’article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu’à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire d’un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.

L’intéressé se fondant sur les dispositions de l’article L. 244-3 du code de sécurité sociale soulève la prescription au titre des années 2018 et 2019.

Outre que les dispositions invoquées par cette dernière ne sont pas applicables en l’espèce mais bien celles précitées de l’article L. 725-7, il convient de relever qu’il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées du 7 décembre 2022 au 1er janvier 2023, sans qu’il ne soit produit par ailleurs d’élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l’article L. 725-7 précité.

Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 3 mars 2023, les cotisations visées par celle-ci au titre des majorations et pénalités ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l’émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4,) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301).

3/ Sur le silence de la commission de recours amiable

Selon l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation au principe posé par l’article L. 231-1 du même code selon lequel défaut de réponse de l’administration vaut acceptation de la demande, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet en matière de sécurité sociale dans les cas précisés par décret. Il résulte de l’article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l’absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle.

Il s’ensuit que l’intéressé ne saurait en tout état de cause se prévaloir du silence gardé par la commission de recours amiable pour annuler la mise en demeure litigieuse.

4/ Sur la mise en demeure

Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).

Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse fait mention de la nature des cotisations réclamées (AAEXA, AMEXA, assurance vieillesses, AVAD, RCO, cotisations non salarié, AV individuelle) de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que l’intéressé est en mesure de connaitre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que cette dernière ne saurait être fondée en sa contestation quant aux mention figurant sur celle-ci.

En l’absence d’autre élément quant aux sommes figurant sur la mise en demeure litigieuse de nature à remettre en cause son bien-fondé, il convient de rejeter la contestation de l’intéressé.

5/ Sur les mesures accessoires

L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant relevé l’absence d’observation relative à l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile opérée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 15 décembre 2023 ;

Condamne M. [X] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


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