Cour d’appel de Nancy, 4 février 2020
Cour d’appel de Nancy, 4 février 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Moneway c/ Moniwan

Résumé

La demande d’enregistrement de la marque Moneway a été refusée en raison d’un risque de confusion avec la marque Moniwan. Les deux marques présentent des similarités visuelles et phonétiques notables, avec sept lettres dont cinq communes. La comparaison des signes révèle que les différences ne modifient pas substantiellement la prononciation. De plus, les deux marques évoquent une relation à l’argent, renforçant le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Bien que le public pertinent soit généralement attentif, les services bancaires s’adressent également à un large public, rendant le risque de confusion d’autant plus pertinent.

Le refus de dépôt d’une marque pour risque de confusion avec une autre marque présente un certain degré de subjectivité. La marque Moneway a été refusée à l’enregistrement pour risque de confusion avec la marque Moniwan.

Affaire Moneway

La
SAS MONEWAY a déposé le 27 août 2018 une demande d’enregistrement de la marque
verbale MONEWAY pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38 et
42 de la classification internationale. La société Groupe LA FRANCAISE a formé
opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant les droits
antérieurs qu’elle détient sur la marque verbale MONIWAN.

Comparaison des signes

La
comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte des ressemblances
de nature à générer un risque de confusion et non en fonction des différences. Les
deux signes en présence montraient, selon la juridiction, une réelle similarité
visuelle en cela que MONIWAN et MONEWAY comportent chacun sept lettres dont
cinq sont communes et placées dans le même ordre de sorte que la quatrième
lettre est un I ou un E et que la septième est un N ou un Y.

Au
plan phonétique, les sonorités sont également très proches, les deux seules
lettres différentes n’induisant pas de modification substantielle de la
prononciation globale ; En effet, seule les dernières syllabes, soit « ouan »
et « oué »introduisent une distinction, les lettres centrales, respectivement
« I » et « E » étant quant à elles peu audibles.

De
plus, intellectuellement, le consommateur français moyennement attentif
comprend nécessairement que chacune des deux premières syllabes, respectivement
« Moni » ou « Mone » évoque une relation à l’argent.

Risque de confusion établi

Il
est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le
risque d’association, s’apprécie de manière globale, en se fondant sur
l’impression générale d’ensemble conférée par les marques, mais en tenant
compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir
compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment des
similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus un faible degré de
similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré
élevé de similitude entre les signes et inversement.

L’impression
générale d’ensemble résultant des similitudes visuelles, phonétiques et
conceptuelles est très proche et de nature à générer dans l’esprit du
consommateur normalement attentif un risque de confusion encore renforcé par
l’identité ou la grande similarité des produits désignés à la demande
d’enregistrement au regard de la marque antérieure.

Concernant
le public pertinent concerné, s’il est exact que la jurisprudence européenne
considère que pour les produits et services de la classe 36, soit les services
bancaires et financiers, le public pertinent est constitué de consommateurs
bien informés et très attentifs, il n’en demeure pas moins que les services
bancaires s’adressent aussi au grand public et que la demande d’enregistrement
désigne également des produits et services destinés à un public plus large tels
les produits d’assurance, de gérance immobilière et d’estimation immobilière.

En conséquence, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne peut pas être exclu de l’analyse du risque de confusion. Télécharger la décision

 

 


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