Cour d’appel de Nancy, 25 novembre 2024, RG n° 24/00753
Cour d’appel de Nancy, 25 novembre 2024, RG n° 24/00753

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Conflit de voisinage et responsabilité des parties dans le cadre d’une construction résidentielle.

Résumé

Acquisition de la parcelle

Monsieur et Madame [Y] ont acquis, par un compromis en date du 9 août 2018, une parcelle située à [Adresse 7] pour y construire une maison d’habitation. Cette parcelle est adjacente à celle de Madame [O], située à [Adresse 4].

Assignation en justice

Le 29 mars 2019, Madame [O] a assigné Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy pour prévenir un trouble de voisinage lié à la construction de sa maison.

Mesures d’expertise

Le tribunal a ordonné, par décision avant dire droit le 22 juillet 2020, une mesure d’expertise judiciaire, fixant une consignation de 1500 euros à partager entre les parties. Une provision complémentaire de 5502 euros a été fixée le 23 juillet 2021.

Rapport d’expertise

Madame [V] [F] a été désignée comme experte le 31 mars 2021 et a remis son rapport le 17 juin 2022. Le juge a fixé la rémunération définitive de l’expert à 7002 euros, entièrement consignée par Madame [O].

Décision du tribunal

Le 14 mars 2024, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Y] et a rejeté ses demandes d’indemnisation, le condamnant aux dépens, y compris les frais d’expertise. Le tribunal a noté que les conclusions de Monsieur [Y] avaient été déposées après l’ordonnance de clôture et que sa renonciation à son projet de construction avait rendu la demande principale sans objet.

Appel de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] a interjeté appel le 16 avril 2024, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame [O] à lui verser des indemnités pour préjudice moral et frais d’expertise.

Réponse de Madame [O]

Par conclusions du 8 mai 2024, Madame [O] a demandé la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité de 3000 euros pour frais.

Délibération et motifs de la décision

La cour a examiné les conclusions des deux parties et a statué sur les demandes d’indemnisation, notamment sur le caractère abusif de la procédure de Madame [O] et sur le préjudice moral allégué par Monsieur [Y].

Décisions finales de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, débouté Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation pour préjudice matériel, et l’a condamné à verser 2000 euros à Madame [O] pour ses frais. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [Y].

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBM

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/01046, en date du 14 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 17 Mai 1977 à [Localité 6] (MAROC)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Claude RICHARD de la SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [J] [O]

née le 13 Juin 1953 à [Localité 5] (54)

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant compromis en date du 9 août 2018, Monsieur et Madame [Y] se sont portés acquéreurs de la parcelle située à [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 3], en vue d’ériger une maison d’habitation.

Cette parcelle jouxte la propriété de Madame [O] située dans l a même commune, [Adresse 4], cadastrée AO n°[Cadastre 1].

Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de prévenir le trouble de voisinage qui résulterait de la construction de son habitation.

Par décision avant dire droit en date du 22 juillet 2020, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, en fixant à 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et à régler par moitié par chacune des parties.

Le 23 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a fixé une provision complémentaire d’un montant de 5502 euros à consigner selon les mêmes modalités.

Madame [V] [F], désignée en qualité d’expert le 31 mars 2021, en remplacement des experts précédemment désignés, a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Le 8 juillet 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération définitive de l’expert à la somme de 7002 euros, après avoir relevé que cette somme avait été consignée en totalité par Madame [J] [O].

Par décision rendue le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [Y] datées du 2 novembre 2023,

– dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de Madame [J] [O] devenues sans objet,

– rejeté les demandes d’indemnisation de Monsieur [Z] [Y],

– condamné ce dernier aux dépens incluant les frais d’expertise.

Pour statuer ainsi il a relevé que les conclusions de Monsieur [Y] avaient été déposées après l’ordonnance de clôture et que Madame [O] avait pris acte de la renonciation de Monsieur [Y] à son projet de construction, ce qui impliquait que la demande principale était devenue sans objet.

S’agissant de la charge des dépens frais d’expertise compris, le premier juge l’a motivée ainsi :

‘Il ressort des pièces du dossier que l’instance s’est poursuivie et que Madame [J] [O], contrainte de procéder au cours des opérations d’expertise, à la consignation de la somme de totale de 7002 euros en raison de la carence de la partie adverse, a été tenue dans l’ignorance du projet de construction envisagé en 2019 pour être ensuite ultérieurement abandonné par Monsieur [Z] [Y], lequel s’est borné à expliquer que « la banque refuse de financer I’acquisition du terrain ainsi que la construction  » sans produire de justificatifs concernant ses droits de propriété sur le terrain à l’origine du litige et les demandes de financement faites auprès de sa banque, privant ainsi Mme [J] [O] de la faculté de mettre fin à l’instance en temps utile’.

Monsieur [Y] a formé appel de cette décision le 16 avril 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [Y] demande à la cour qu’elle infirme le jugement déféré :

– en ce qu’il rejette la demande de condamnation de Madame [J] [O] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10000 euros au titre du préjudice moral,

– en qu’il rejette la demande du concluant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau, qu’elle :

– condamne Madame [J] [O] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2000 euros,

– Condamne Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi,

– condamne Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Madame [J] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise,

– condamne Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 14537,09 euros en réparation du préjudice matériel subi et qu’elle assortisse les condamnations à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes indemnitaires préalables, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l’article 1343-2 du Code civil,

– condamne Madame [J] [O] à verser une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2024, Madame [O] demande à la cour cour de :

– confirmer le jugement RG 19/01046 rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.

– condamner Monsieur [Y] [Z], en sus des entiers dépens d’appel, à régler à Madame [O] [J] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture du 26 août 2024 a fixé l’audience de plaidoiries au 24 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [J] [O] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en six pages.

 


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