Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Résiliation des contrats d’assurance et autorité de la chose jugée : enjeux de responsabilité et d’indemnisation.
→ RésuméIncendie et ResponsabilitéUn incendie a eu lieu le 24 novembre 2015 dans un immeuble assuré par AXA France Iard. Suite à cet événement, AXA a engagé des poursuites contre la société Besse, qui avait effectué des travaux dans l’immeuble, ainsi que contre un agent d’assurance et la société MMA Iard, en raison de leur implication potentielle dans le sinistre. Désistement et IncidentLe 17 novembre 2022, AXA a décidé de se désister de ses actions contre MMA Iard, considérant que cette dernière n’était pas responsable, car elle n’était plus l’assureur de Besse au moment de l’incendie. En avril 2023, MMA Iard a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, contestant la recevabilité des demandes de Besse en raison de l’autorité de chose jugée. Résiliation des Contrats d’AssuranceMMA Iard a soutenu que les contrats d’assurance de Besse avaient été résiliés en 2009 et 2010, bien avant l’incendie. Elle a également mentionné la condamnation de l’agent d’assurance pour avoir délivré de fausses attestations au profit de Besse. Le tribunal de commerce d’Epinal a confirmé la résiliation des contrats et a condamné Besse à indemniser une autre société pour les dommages causés par l’incendie. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de Besse irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée. Il a également condamné Besse à payer des frais de défense à MMA Iard et a prévu une audience pour les écritures au fond en mars 2024. Appel de la Société BesseLe 1er février 2024, Besse a formé appel de la décision du juge. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et a soutenu que les procédures étaient distinctes, arguant que la résiliation de son contrat d’assurance n’était pas fondée. Arguments de MMA IardMMA Iard a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, affirmant que les demandes de Besse se heurtaient à l’autorité de chose jugée. Elle a également soutenu que Besse n’avait pas de droit d’agir contre elle en raison de la résiliation des contrats d’assurance. Décision de la Cour d’AppelLa cour a confirmé l’ordonnance déférée, déclarant irrecevables les demandes de Besse sur le fondement du contrat d’assurance. Elle a également condamné Besse à payer des frais supplémentaires à MMA Iard et a débouté Besse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 19/00805, en date du 16 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BESSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Lionel WIRTZ, avocat aux barreaux de STRASBOURG et BRUXELLES
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Emeline PIETRUCHA, substituant Me Georges de MONJOUR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Un incendie est survenu le 24 novembre 2015 dans un immeuble assuré par la société AXA France Iard.
Par actes d’huissier délivrés les 5 et 9 avril 2019, la SA AXA France Iard a recherché la responsabilité de la société Besse, entreprise qui avait réalisé des travaux dans l’immeuble et qui serait à l’origine du sinistre, Monsieur [T] [H], agent d’assurance et la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Le 17 novembre 2022, la société AXA France Iard a indiqué se désister d’instance et d’action à l’encontre de la MMA Iard, cette compagnie n’étant pas tenue à garantie comme n’étant plus l’assureur de la SARL Besse au moment du sinistre, chaque partie supportant ses dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, la SA MMA Iard a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, 1355 du code civil et du jugement du 6 octobre 2020 du tribunal de commerce d’Epinal, de :
– déclarer la S.A.R.L. Besse irrecevable en ses demandes au titre de l’autorité de chose jugée et pour non-respect du principe de la concentration des moyens ;
Subsidiairement,
– dire et juger que les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle n°166 298 327 et d’assurance responsabilité civile décennale n°166 359 314 ont été valablement résiliés,
– dire et juger que les attestations produites par la S.A.R.L. Besse à l’appui de ses demandes sont des faux, ainsi qu’il a été jugé par le tribunal correctionnel d’Epinal le 6 février 2018,
– déclarer la S.A.R.L. Besse irrecevable en ses demandes, les contrats sur lesquels elle se fonde ayant été résiliés,
En tout état de cause,
– condamner la S.A.R.L. Besse à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait plaider que les contrats d’assurance que la société Besse avait souscrits en ses livres ont été résiliés en 2009 et 2010, soit très antérieurement à l’incendie survenu en novembre 2015, situation dont la société Besse avait parfaitement connaissance ;
Elle rappelle que son ancien agent général Monsieur [T] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Epinal le 6 février 2018, pour avoir établi de fausses attestations d’assurance au profit de la société Besse, à la suite de la plainte qu’elle avait déposée, la société Besse étant partie à cette procédure.
En outre, elle fait valoir que la société Peintures Réunies avait assigné la S.A.R.L. Besse devant le tribunal de commerce d’Epinal pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’incendie ; la société Besse a appelé en garantie son assureur MMA Iard ;
Par jugement définitif du 6 octobre 2020, le tribunal a notamment condamné la société Besse à indemniser la société Peintures Réunies des conséquences de l’incendie de novembre 2015, dit que les contrats d’assurances souscrits par la société Besse dans ses livres, avaient été valablement résiliés et rejeté toutes ses demandes.
Elle soutient qu’en raison de la résiliation des contrats d’assurance tel que jugé, la société Besse n’a aucun droit ni intérêt à agir à son encontre.
Monsieur [T] [H] et la S.A.R.L. Besse n’ont pas conclu sur incident.
Ainsi les conclusions de la S.A.R.L. Besse, communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, ne sont pas adressées au juge de la mise en état et comportent des moyens et demandes au fond en contravention à l’article 791 du code de procédure civile ; cette société n’a pas régularisé des écritures sur incident adressées au juge de la mise en état, bien qu’un renvoi pour ce faire lui a été octroyé le 17 octobre 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué ainsi :
– dit que les demandes de la S.A.R.L. Besse formulées à l’encontre de la SA MMA Iard en application du contrat n°166 298 327 sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 6 octobre 2020,
– condamne la S.A.R.L. Besse à payer à la SA MMA Iard la somme de 1000 euros au titre des frais de défense,
– dit que la S.A.R.L. Besse supportera les dépens de l’incident.
– dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 4 mars 2024 pour les écritures au fond des parties.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré qu’il résultait des éléments de la cause, ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 6 octobre 2020, que le litige opposant la société Besse et la société MMA Iard a été tranché ; il concernait un appel en garantie de la société envers son assureur, s’agissant du préjudice résultant de l’incendie de 2015 ;
Or le jugement a décidé que les contrats d’assurance avec la MMA Iard avaient été résiliés et que cette décision portant sur les mêmes parties, le même litige et les mêmes causes avait autorité de chose jugée entre les parties à ce litige, ce qui rendait la demande de la société Besse, irrecevable.
Par déclaration au greffe le 1er février 2024, la société Besse a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Besse demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de constater que l’entreprise Besse a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle (n°166298327) auprès de l’assurance MMA, représentée par son préposé agent général Monsieur [T] [H] et par conséquent, de condamner la compagnie MMA à lui payer le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’entreprise Besse,
de condamner MMA au titre de sa responsabilité contractuelle à indemniser la société Besse des montants mis en compte par devant le tribunal judiciaire d’Epinal, outre la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024, la MMA demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
– en conséquence de declarer que les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle n°166 298 327 et d’assurance responsabilité civile décennale n° 166 359 314 ont été valablement résiliés ;
– déclarer irrecevable la société Besse de son appel en garantie et de ses demandes reconventionnelles contre la société MMA Iard, au titre de l’autorité de chose jugée et pour non-respect du principe de la concentration des moyens ;
Subsidiairement,
– déclarer irrecevable la société Besse de son appel en garantie et de ses demandes reconventionnelles contre la société MMA Iard, en ce qu’elle n’a ni droit ni intérêt à agir à l’encontre de la société MMA Iard ;
En tout état de cause,
– condamner la société Besse à payer à la société MMA Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Besse à payer à la SA MMA Iard la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L. Besse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Besse aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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