Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Responsabilité des mandataires judiciaires et droits des salariés en liquidation judiciaire
→ Résuméhtml
Embauche et RémunérationMadame [H] [E] épouse [W] a été embauchée par la SA [7] en tant qu’employée de bureau au service administratif et comptable à partir du 12 septembre 1983, avec une rémunération de 3800 francs mensuels. L’entreprise, spécialisée dans les installations de dosage, était dirigée par son mari, Monsieur [A] [W]. Redressement et Liquidation JudiciaireLa SA [7] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Metz le 28 janvier 1998, suivi d’une liquidation judiciaire le 13 mai 1998. Madame [W] a été élue représentante des salariés, tandis que Maître [B] [X] a été nommé mandataire liquidateur. Licenciement et AssignationLe 26 mai 1998, Maître [X] a notifié à Madame [W] son licenciement pour cause économique et l’a assignée en janvier 1999 pour obtenir le paiement de 899590 francs, arguant que son emploi était fictif de 1990 à 1998. Le tribunal a déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Thionville. Examen Pénal et JugementLe 29 décembre 2000, Madame et Monsieur [W] ont été mis en examen pour abus de biens sociaux et recel. Le tribunal correctionnel de Metz a déclaré les deux coupables d’abus de biens sociaux pour la période de 1992 à 1997, condamnant Monsieur [W] à verser des dommages et intérêts à la SA [7]. Actions Civiles et Prud’homalesMadame [W] a saisi le conseil de prud’hommes en 2001 pour des salaires impayés. Après plusieurs jugements, le conseil a condamné Madame [W] à rembourser des salaires indûment perçus, décision qu’elle a contestée en appel. Arrêts de la Cour d’AppelLa chambre sociale de la cour d’appel de Metz a infirmé certaines décisions et a condamné Madame [W] à payer des sommes à la SELARL Gangloff & Nardi, tout en reconnaissant des droits à indemnités pour licenciement abusif et non remise de documents. Procédures Récentes et AppelsMadame [W] a continué à contester les décisions judiciaires, notamment en 2021 et 2023, en demandant des réparations pour préjudices divers, y compris des demandes d’expertise et des indemnités pour discrimination. Jugement du Tribunal de NancyLe tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [W] de ses demandes en août 2023, confirmant que les obligations des mandataires de justice avaient été respectées et condamnant Madame [W] à payer des frais de justice. Appel et ConclusionsMadame [W] a interjeté appel du jugement de Nancy, demandant la révision des décisions et la reconnaissance de préjudices subis, tandis que Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi ont demandé la confirmation du jugement initial. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02137 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH65
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03354, en date du 21 août 2023
APPELANTE :
Madame [H] [E], épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (68)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Maître [K] [R]
mandataire judiciaire
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Philippe HERVÉ, substituant Me Yves Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [R] ET NARDI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Philippe HERVÉ, substituant Me Yves Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [H] [E] épouse [W], a été embauchée par la SA [7], entreprise de fournitures, études, conception et réalisation d’installations de dosage, dirigée par son mari Monsieur [A] [W] en qualité d’employée de bureau au service administratif et comptable à compter du 12 septembre 1983, sa rémunération ayant été fixée à 3800 francs mensuels.
La SA [7] a été placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 28 janvier 1998, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant décision en date du 13 mai 1998.
Madame [W] a été élue représentante des salariés dans le cadre des procédures collectives et Maître [B] [X], désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 mai 1998, Maître [X] a notifié à Madame [W] son licenciement pour cause économique et l’a assignée le 4 janvier 1999 devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement d’une somme de 899590 francs en se prévalant du caractère fictif de son emploi de 1990 à 1998.
Par ordonnance du 10 février 1999, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a déclaré le tribunal de grande instance de Metz, matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Thionville.
Le 15 décembre 1999, la SELARL [R] & Nardi, prise en la personne de Maître [K] [R] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître [X] à sa démission et a poursuivi son mandat.
Le 29 décembre 2000, Madame et Monsieur [W] ont été mis en examen pour des faits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux constitués par l’emploi fictif de Madame [W] en qualité de salariée de 1992 à 1997.
Sur le plan pénal et par jugement du 3 juin 2004, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré coupables Madame et Monsieur [W] d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux de 1992 à 1997 au préjudice de la SA [7] pour un montant de 76834,30 euros.
Par arrêt du 13 avril 2006, la chambre des appels correctionnels de Metz a infirmé le jugement du 3 juin 2004 et a notamment :
– constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription pour les faits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, réputés commis au préjudice de la SA [7] sur la période de 1992 à 1994, au titre des versements de salaires à Madame [W] sur la période de 1992 à 1994,
– déclaré Monsieur [W] coupable du délit d’abus de bien sociaux au préjudice de la SA [7], en lui faisant supporter le versement au bénéfice de Madame [W] d’un salaire pour moitié indu sur la période du 1er janvier 1995 au mois de juillet 1996 inclus, coupable des faits de banqueroute par détournement d’actifs commis au préjudice de la SA [7] en lui faisant supporter le versement au bénéfice de Madame [W] d’un salaire pour moitié indu, sur la période d’août 1996 à décembre 1997 inclus,
– déclaré Madame [W] coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA [7] au titre de la moitié du salaire qui lui a été versé pour cette période du 1er janvier 1995 au mois de juillet 1996 inclus,
Sur l’action civile :
– condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SELARL [R] et Nardi, ès-qualités de liquidateur de la SA [7], la somme de 8683 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SA [7] du fait de l’abus de biens sociaux et du recel d’abus de biens sociaux et a condamné Monsieur [W] à payer au mandataire liquidateur la somme de 7769 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SA [7] du fait de la banqueroute par détournement d’actifs.
S’agissant du volet social de l’affaire et par acte introductif d’instance en date du 12 septembre 2001, Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville d’une demande dirigée contre la SELARL Gangloff et Nardi, Maître [X] et Maître [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire visant à leur condamnation à lui payer la somme de 13206,20 francs au titre des salaires impayés, outre les sommes de 5000 francs au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et 3000 francs pour préjudice moral.
Sur renvoi après cassation, par jugement du 5 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Metz a donné acte au CGEA de [Localité 6] de ce qu’il a réglé à Madame [W] la somme de 1734,33 euros au titre de salaires et assimilés pour la période du 28 janvier au 12 mars 1998 et a débouté Madame [W] de toutes ses demandes,
Madame [W] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement à cette instance prud’homale, saisi de l’instance initialement introduite par Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la SA [7] devant le tribunal de grande instance de Metz, par jugement en date du 28 juillet 2010, le conseil de prud’hommes de Thionville a notamment, condamné Madame [W] à payer à la SELARL Gangloff & Nardi, ès-qualités liquidateur de la SA [7], la somme de 68151,30 euros nets, à titre de remboursement des salaires indûment perçus de janvier 1995 à juillet 1996, décision dont Madame [W] a également interjeté appel.
Par arrêt du 14 novembre 2011, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué sur les deux appels formés à l’encontre des jugements des 5 mars 2009 et 28 juillet 2010.
Elle a notamment :
-infirmé le jugement du 28 juillet 2010,
Et statuant à nouveau,
– condamné Madame [W] à payer à la SELARL Gangloff & Nardi, la somme de 24991 euros, au titre du solde du montant des salaires indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
– fixé la créance de Madame [W] à inscrire au passif de la liquidation au titre du solde dû sur salaires de janvier 1998 au 13 mai 1998, à 667,6 euros,
– dit que la créance relève de la garantie de l’AGS dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
– dit qu’elle a été licenciée en violation du statut protecteur dont elle bénéficiait en qualité de représentante des salariés dans la procédure collective,
– dit que son contrat a pris fin le 26 mai 1998,
– condamné la SELARL [R] & Nardi à lui payer 41000 euros de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation Assedic,
– dit que cette créance est garantie par l’AGS,
– ordonné à la SELARL [R] & Nardi, ès qualités, de remettre à Madame [W] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail faisant mention de la rupture du contrat au 26 mai 1998, les bulletins de paie des mois d’avril et mai 1998 et ce, à peine de 2 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois,
– ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame [W] de chiffrer ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux autres parties de prendre position sur ces demandes,
– sursis à statuer sur ces demandes et le surplus jusqu’à ce que Madame [W] ait fait connaître le chiffrage définitif de ses prétentions et dit que l’instance se poursuivra dès lors a son initiative.
Par arrêt du 19 mai 2015, la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz a, au visa l’arrêt du 14 novembre 2011, notamment :
– déclaré irrecevable la demande incidente d’inscription de faux,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise d’un certificat de travail et des bulletins de paie, demande d’ores et déjà satisfaite par l’arrêt du 14 novembre 2011 rectifié, et assortie d’une astreinte et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, financier et moral, demande d’ores et déjà rejetée par l’arrêt du 14 novembre 2011 rectifié,
– rappelé que l’arrêt du 14 novembre 2011 a d’ores et déjà mis hors de cause Monsieur [X],
– fixé la créance de Madame [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA [7] aux sommes suivantes :
– 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail faisant mention de la rupture du contrat de travail au 26 mai 1998 conformément à l’arrêt du 14 novembre 2011,
– 231,30 euros au titre des salaires dus à compter du 14 mai 1998 jusqu’au 26 mai 1998 inclus,
– 1156,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 115,65 euros au titre des congés payés afférents,
– 558,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 17348,10 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur et 1516,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– déclaré l’AGS tenue à garantie pour ces sommes (à l’exclusion de la créance de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail) dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
– débouté Madame [W] de la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de la demande d’indemnité en application de l’article L. 1235-1 1 du code du travail, de la demande de prime de vacances, de la demande au titre de la participation au plan épargne entreprise, de la demande au titre des heures de délégation en qualité de représentante des salariés et de la demande de remise des relevés de créances sous astreinte.
Par jugement en date du 5 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Thionville a également déclaré les demandes de Madame [W] irrecevables au vu du principe de l’unicité d’instance et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle respectivement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 25 février 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau dans cette limite, elle a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance,
– fixé la créance de Madame [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA [7] à la somme de 289,14 euros à titre de solde de salaire,
– dit que l’AGS est tenue à garantie dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Par courrier du 15 août 2015, la SELARL Gangloff & Nardi a adressé à Madame [W] un chèque d’un montant de 20282,55 euros, correspondant aux condamnations prononcées par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, en indiquant que le reste des sommes dépassant le plafond de l’AGS seraient payées lors de la répartition qui interviendra au moment de la clôture de la liquidation judiciaire de la SA [7].
Par acte du 30 juillet 2016, Madame [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz, afin que soit notamment ordonnée la remise de l’attestation de Pôle Emploi, des bulletins de paie, ainsi qu’un décompte détaillé des sommes qui lui ont été saisies en répétition de l’indu des versements de salaires de 1992 à 1997 cantonné par l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 14 novembre 2011.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, la formation des référés s’est déclarée incompétente et a invité Madame [W] à saisir le bureau de jugement.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
– dit que la demande de Madame [W] est irrecevable,
– dit que sa demande incidente est recevable mais mal fondée,
– constaté que Madame [W] a été remplie de tous ses droits à salaires, indemnités de congés payés, indemnités de préavis, indemnité de licenciement, primes, tous accessoires du salaire,
– débouté Madame [W] de l’ensemble de ses chefs de demande, y compris de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d’huissier délivrés le 8 octobre 2018, Madame [W] a fait assigner Maître [K] [R] et la SELARL [R] & Nardi devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir constater leur manquement à leurs obligations professionnelles.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal, considérant que la décision attendue de la cour d’appel de Metz était susceptible d’avoir une influence sur la décision qui sera prononcée dans la procédure dont est saisi ce tribunal, notamment quant à l’appréciation de la faute qu’aurait commise Maître [R] et au préjudice induit, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2020, invité les parties à présenter leurs observations sur la décision de sursis à statuer que le tribunal envisageait de prononcer jusqu’à intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, saisie de l’appel interjeté par Madame [W] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Metz le 23 novembre 2017 et à justifier de l’état d’avancement de la procédure devant cette cour d’appel, en réservant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Entre temps, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes du 23 novembre 2017 et, par arrêt du 30 octobre 2020, a :
– déclaré l’appel formé par Madame et Monsieur [W] irrecevable, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,
– confirmé au surplus le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
– déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] à raison de leur prescription,
– déclaré irrecevables les chefs de demande dirigés par Madame et Monsieur [W] contre la SELARL [R] & Nardi, non désignée ès qualités de liquidateur de la SA [7],
– déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions dirigées par Monsieur [W], en sa qualité d’intervenant volontaire à titre principal contre la SELARL [R] & Nardi.
Par jugement contradictoire et avant-dire droit du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2020,
– invité les parties à présenter leurs observations sur la décision de sursis à statuer que le tribunal envisage de prononcer jusqu’à intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui doit statuer sur l’appel interjeté par Madame [W] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Metz le 23 novembre 2017 et à justifier de l’état d’avancement de la procédure devant cette cour d’appel,
– réservé l’application de 1’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse en date du 14 septembre 2021.
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a statué comme suit :
– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
– débouté Madame [E] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné Madame [E] épouse [W] à payer à Maître [R] et à la Selarl [R] et Nardi in solidum la somme de 3500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
– condamné Madame [E] épouse [W] aux dépens et autorisé Maître Gasse à faire application de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer directement contre la partie condamnée à ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé s’agissant de la demande de sursis à statuer, qu’aucune des deux parties ne l’avait informé de ce que la cour d’appel chambre sociale avait statué le 30 octobre 2020, cette demande étant sans objet ;
Sur la responsabilité recherchée contre les mandataires de justice, il est relevé que leur obligation est de moyen, et la mise en jeu de leur responsabilité suppose la démonstration d’une faute tenant à la remise de documents après le licenciement de l’appelante en 1998, relevant en premier lieu qu’une décision a été rendue à ce propos, le 14 novembre 2011, et que les autres documents réclamés par Madame [W] n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ;
Il relève que par décision du 14 novembre 2014, définitive, la cour d’appel de Metz avait condamné la SELARL à payer à Madame [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation ASSEDIC, ce qui exclut toute nouvelle demande sur ce point ;
Dans son arrêt définitif du 19 mai 2014, la cour d’appel de Metz a fixé le préjudice de Madame [W] résultant de l’absence de délivrance des bulletins de salaire, faisant mention de la rupture du contrat de travail au 26 mai 1998, à la somme de 1000 euros, et l’a fixée au passif de la société en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2023, Madame [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour de :
– dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
– y faire droit,
Et par conséquent,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à payer à Maître [R] et à la SELARL [R] et Nardi in solidum, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
* a autorisé Maître Gasse à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
* ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
– constater le manquement de Maître [K] [R] et la SELARL [R] & Nardi à ses obligations professionnelles du fait de la non remise des documents suivants :
* attestation Pôle Emploi corrigée,
* le certificat de travail,
* les relevés de créances salariales déclarées de 2000 à 2015,
* les bulletins de paye mensuels corrigés du 1er janvier 1992 au terme du préavis en juillet 1998,
* le reçu pour solde de tout compte,
En dépit des multiples décisions ordonnant la remise de ces documents sous astreinte,
– dire et juger Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi, entièrement responsables du préjudice subi par elle,
– ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise administrative et comptable avec mission habituelle aux fins de :
* déterminer toutes les sommes qu’elle aurait dû percevoir pour tout compte de la SELARL [R] & Nardi, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA [7], au moment de la cessation effective de ses activités salariales au sein de la SA [7] en juillet 1998,
* déterminer toutes les sommes que Madame [W] aurait dû percevoir pour tout compte de la SELARL [R] et Nardi, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA [7], au moment de la cessation effective de ses activités salariales en juillet 1998 après reversement des sommes avancées par Pôle Emploi et restitution de trop prélevés de cotisations déclarées et versées aux organismes sociaux et éventuelles compensations opérées,
* déterminer l’ensemble des montants et données chiffrées permettant l’établissement des documents suivants, relatifs et/ou consécutifs à la période d’activité salariée de Madame [W] au sein de la SA [7] :
– attestation Pôle Emploi corrigée,
– le certificat de travail
– les relevés de créances salariales déclarées de 2000 à 2015,
– les bulletins de paye mensuels corrigés du 1er janvier 1992 au terme du préavis en juillet 1998,
– le reçu pour solde de tout compte,
* chiffrer le préjudice financier subi par Madame [W] du fait de l’impossibilité de justifier de sa situation auprès de Pôle Emploi depuis le 17 janvier 2012 et calculer les éventuelles allocations qu’elle aurait pu percevoir si elle avait pu transmettre son attestation Pôle Emploi rectifiée à cet organisme,
* déterminer le montant des droits à la retraite de Madame [W] en prenant en compte ses périodes d’activités salariées au sein de la SA [7],
* déterminer le montant de ses droits à la retraite depuis le 21 octobre 2016, date de ses 65 ans,
* chiffrer le préjudice financier subi par Madame [W] du fait de l’impossibilité de liquider sa retraite à l’âge de 65 ans soit depuis le 21 octobre 2016 à ce jour,
– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi à lui verser une provision ad litem d’un montant égal à la somme mise à sa charge au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
– surseoir à statuer dans l’attente du chiffrage du préjudice financier de la requérante,
– constater la discrimination subie par elle,
– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
– débouter Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi de toutes demandes plus amples ou contraires,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi demandent à la cour, de :
– confirmer le jugement rendu le 21 août 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Madame [W] à leur payer in solidum la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [W] aux dépens,
En tout état de cause,
– rejeter les demandes de Madame [W] celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par eux dans l’exercice de leur mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
– débouter Madame [W] de sa demande d’expertise,
En conséquence,
– débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Madame [W] au règlement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [W] à régler les entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand Gasse.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 23 septembre 2024 et le délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’ y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne Madame [H] [W] à payer à Maître [R] et à la selarl [R] et Nardi la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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