Cour d’appel de Nancy, 24 septembre 2012
Cour d’appel de Nancy, 24 septembre 2012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique :

Résumé

Un centre de copies a été interdit de réaliser des reprographies d’œuvres protégées sans l’autorisation du CFC. Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) gère les droits de reproduction et défend les intérêts des titulaires de droits. Ses agents, assermentés, peuvent contrôler les établissements proposant des photocopies. En cas de constatation de reproductions non autorisées, le CFC peut assigner le gérant devant le Tribunal de Grande Instance pour interdire ces pratiques. Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction sans consentement de l’auteur est illicite, renforçant ainsi le rôle du CFC dans la protection des droits d’auteur.

Un centre de copies a été interdit d’effectuer des reprographies d’oeuvres protégées faute de disposer de l’autorisation légalement requise auprès du CFC.

Compétence du CFC

Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) est une société agréée par l’Etat dont l’objet social est la gestion des droits de reproduction par reprographie, et, de manière générale, la défense des intérêts matériels et moraux des titulaires de droits qu’il représente. Le CFC, par le biais de ses agents assermentés par le Ministère de la culture, est en droit d’effectuer des contrôles dans les locaux des établissements / magasins proposant une prestation de photocopies de documents. (cybercafés … ).

Action du CFC

Lorsqu’un agent du CFC constate qu’un établissement commercialise des reproductions par reprographie, partielles ou intégrales, de certains ouvrages et que ces reprographies sont réalisées sans autorisation, le CFC est en droit d’assigner en référé le gérant de l’établissement devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de le voir interdire de faire des reproductions par reprographie d’oeuvres de l’esprit publiées au sens de l’article L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Code de la Propriété Intellectuelle

Pour rappel, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre faite sans le consentement de l’auteur est illicite (article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Le CFC a été agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication en qualité de société de perception et de répartition des droits de reproduction par reprographie. La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie au CFC conformément à l’article L 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Mots clés : Reprographie – Redevance

Thème : Reprographie – Redevance

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Nancy | Date : 24 septembre 2012 | Pays : France

 

 


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