Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux de la responsabilité contractuelle.
→ RésuméContexte de l’affairePar acte du 13 juin 2023, la SA Crédit Logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Épinal pour obtenir le remboursement des sommes versées à la Banque CIC Est en tant que caution des emprunts contractés par les époux. Jugement du tribunal judiciaireLe 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Ils ont été condamnés solidairement à rembourser à la SA Crédit Logement la somme de 134 603,06 euros pour le prêt M16094246201 et 136 785,03 euros pour le prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023. La SA Crédit Logement a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Appel des époux [L]Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 7 février 2024. Le 16 mai 2024, ils ont déposé des conclusions demandant à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, stipulant que chaque partie conserverait ses frais et dépens. Ordonnance de clôture et décision de la courL’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. La cour a constaté le désistement d’appel des époux [L] et a déclaré que ce désistement entraînait l’extinction de l’instance, sauf meilleur accord entre les parties. M. et Mme [L] ont été laissés responsables des dépens d’appel. Signature de l’arrêtL’arrêt a été signé par Monsieur Francis Martin, président de chambre à la cour d’appel de Nancy, et par Madame Christelle Clabaux-Duwiquet, greffier. La minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
————————————
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3G
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/01009, en date du 23 janvier 2024,
APPELANTS :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
————————————————————————————————————-
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
————————————————————————————————————-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 13 juin 2023, la SA Crédit logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Epinal en remboursement des sommes qu’elle a acquittées auprès de la Banque CIC Est en sa qualité de caution des emprunts contractés par eux.
Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 134 603,06 euros au titre du prêt M16094246201, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, ainsi que la somme de 136 785,03 euros au titre du prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, a débouté la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens, et à payer à la SA Crédit logement la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2024, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 16 mai 2024, les époux [L] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que M. et Mme [L] se désistent de leur appel,
DIT que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,
LAISSE à M. et Mme [L] la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
Laisser un commentaire